Code électoral

Chapitre VI : Propagande

Article D102-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Seuils de visiteurs uniques et rémunérations pour la transparence des plateformes en ligne

Résumé Les grandes plateformes en ligne doivent montrer clairement qui paie pour les publicités électorales.

I.-Le nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateforme en ligne sont soumis aux obligations de l'article L. 163-1 est fixé à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile.

II.-Le montant de rémunération à partir duquel ces opérateurs sont soumis aux obligations du 3° de l'article L. 163-1 est fixé à 100 euros hors taxe, pour chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général.

Article D102-2

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Conditions de mise à disposition des informations sur la propagande en ligne

Résumé Les plateformes doivent montrer clairement les informations sur les contenus d'information et les rendre facilement accessibles.

I.-Les informations mentionnées au 1°, 2° et 3° de l'article L. 163-1 sont précisées à proximité de chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général. Elles peuvent également être précisées dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général.

II.-Le registre d'informations mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 163-1 est directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site qui comportent des contenus d'information mentionnés à l'article L. 163-1 ou qui donnent accès à de tels contenus.

Article R*103

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Mention du remplaçant sur le bulletin de vote

Résumé Sur chaque bulletin de vote, le nom du candidat doit être accompagné d’une mention indiquant son remplaçant, qui est écrit en plus petit.
Mots-clés : élections députés bulletin de vote remplaçant réglementation électorale

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O 176-1.

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

Article R103

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Bulletin de vote : mention du remplaçant

Résumé Sur chaque bulletin d’élection des députés il faut inscrire le nom du remplaçant après celui du candidat.
Mots-clés : élection députés remplacement propagande

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

Article R103-1

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Demande d’émissions audiovisuelles pour les partis politiques

Résumé Chaque parti doit demander au ministre de l’intérieur ses émissions télévisées avant le premier tour; la liste des demandeurs est publiée et sert à décider qui peut diffuser.
Mots-clés : élections communication audiovisuelle réglementation électorale

I.-En vue de bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle prévues à l'article L. 167-1, chaque parti ou groupement politique adresse sa demande au ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le cinquième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 18 heures. Cette demande est signée par le président du parti ou du groupement politique ou, à défaut, par la personne habilitée par ce dernier à cet effet.

La demande indique le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopie du parti ou groupement ainsi que de la personne désignée par ce dernier pour suivre la procédure.

La demande vaut pour les deux tours de scrutin.

La liste des partis ou groupements politiques ayant transmis leur demande est arrêtée par le ministre de l'intérieur qui la transmet sans délai à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette liste est publiée sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au plus tard le quatrième dimanche qui précède le premier tour de scrutin.

II.-Les candidats peuvent indiquer dans leur déclaration de candidature le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement politique est choisi dans la liste figurant au quatrième alinéa du I.

Le rattachement vaut pour les deux tours de scrutin.

III.-Après vérification et dénombrement des déclarations de rattachement indiquées par les candidats, la liste des partis ou groupements politiques pouvant bénéficier des émissions est arrêtée par le ministre de l'intérieur qui la transmet sans délai à l'Assemblée nationale et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

La liste des partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne audiovisuelle est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le troisième mardi qui précède le premier tour de scrutin.

Article R103-2

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Information des présidents de groupes parlementaires sur la durée d'émission

Résumé Les chefs de groupes parlementaires reçoivent la durée de diffusion qui leur est allouée, puis la partagent avec les partis et en informent l'Autorité de régulation.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe chaque président de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de la durée d'émission dont il dispose en application du III de l'article L. 167-1. Cette information lui est adressée au plus tard le quatrième vendredi qui précède le premier tour de scrutin. Le nombre de députés par groupe est apprécié au quatrième lundi précédant le jour du scrutin.

Chaque président de groupe parlementaire attribue la durée d'émission dont il dispose, pour chaque tour de scrutin, à un ou plusieurs partis ou groupements politiques mentionnés sur la liste prévue au III de l'article R. 103-1. Il en informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le premier tour de scrutin à 18 heures.

Article R103-3

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Détermination de l'ordre de passage et de la durée des émissions pour les partis politiques

Résumé L'ARCOM décide quand et combien de temps chaque parti politique peut passer à la télé avant le premier tour de scrutin.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine l'ordre de passage des différents partis ou groupements politiques mentionnés dans la liste prévue au III de l'article R. 103-1, ainsi que, pour chaque tour, la durée totale d'émission attribuée à chacun d'entre eux. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin.

Article R103-4

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Demande d'émissions communes à plusieurs partis ou groupements

Résumé Les partis doivent demander ensemble des émissions avant le scrutin.

Les demandes effectuées en application du VI de l'article L. 167-1 en vue de la réalisation d'émissions communes à plusieurs partis ou groupements sont adressées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 12 heures.