Code électoral

Article R105

Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976 · En vigueur du 7 février 1987 au 12 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions du dépouillement des bulletins

Résumé. Les bulletins de vote qui ne respectent pas les règles (impression, nom, remplaçant, modifications) ne sont pas comptés dans le résultat.
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 103 ;
2° Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat ;
3° Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture ;
4° Les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui qui a été désigné par le candidat, ou sur lequel le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ;
5° Les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé ;
6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 octobre 2006

En vigueur du samedi 7 février 1987 au jeudi 12 octobre 2006

En résumé. La nouvelle version précise les types de bulletins qui ne sont pas comptabilisés lors du dépouillement des votes, tandis que la version précédente décrivait la procédure de transmission des procès-verbaux après le dépouillement.

En vigueur du mardi 26 novembre 1985 au vendredi 6 février 1987

En résumé. La nouvelle version supprime les règles d'exclusion de certains bulletins de vote et se concentre sur la transmission des procès-verbaux électoraux.

En vigueur du mardi 30 mars 1976 au lundi 25 novembre 1985