Code électoral

Article R*107

Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976 · En vigueur du 7 février 1987 au 12 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recensement des votes après le scrutin

Résumé. Après le vote, une équipe spéciale compte les voix et écrit un rapport, et tout doit être fini le lundi suivant.
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procés-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 octobre 2006

En vigueur du samedi 7 février 1987 au jeudi 12 octobre 2006

En résumé. La nouvelle version détaille la procédure et la composition de la commission chargée du recensement des votes, alors que la version précédente se limitait à mentionner l'établissement d'un procès-verbal.

En vigueur du mardi 26 novembre 1985 au vendredi 6 février 1987

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure en se concentrant uniquement sur la constatation par procès-verbal, supprimant les détails sur le processus et la composition de la commission.

En vigueur du mardi 30 mars 1976 au lundi 25 novembre 1985