Code électoral

Article R107

Créé le 13 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptage des votes après l'élection

Résumé. Après la fermeture des urnes, une commission spéciale compte les votes pour chaque circonscription électorale et termine au plus tard le lundi suivant.

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.

Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.

Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.

Pour l'application du deuxième alinéa :

- en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental” ;

- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;

- dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “un conseiller départemental ou un conseiller métropolitain de Lyon” au lieu de : “un conseiller départemental” ;

- en Guyane, en Martinique et à Mayotte, il y a lieu de lire respectivement : ‘ ‘ membre de l'assemblée de Guyane'', ‘ ‘ membre de l'assemblée de Martinique''et ‘ ‘ membre de l'assemblée de Mayotte''au lieu de : ‘ ‘ conseiller départemental''.

- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des députés ” au lieu de “ un conseiller départemental ”.

Historique des versions

Modifié parDécret n°2025-1427 du 30 décembre 2025art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute Mayotte comme territoire où le terme 'conseiller départemental' est remplacé par 'membre de l'assemblée de Mayotte' dans la composition des commissions de recensement des votes.

En vigueur depuis le samedi 6 février 2021

Modifié parDécret n°2021-118 du 4 février 2021art. 1

En résumé. Le texte ajoute une disposition spécifique pour la Collectivité européenne d’Alsace, précisant qu’un conseiller d’Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l’élection des députés remplace le conseiller départemental.

En vigueur du dimanche 20 décembre 2020 au vendredi 5 février 2021

Modifié parDécret n°2020-1616 du 17 décembre 2020art. 9

En résumé. La loi supprime les deux juges qui composaient les commissions d’enregistrement des votes et étend les règles particulières aux circonscriptions corse, parisienne (Conseil de Paris), lyonnaise (Rhône) ainsi qu’à la Guyane et à la Martinique.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 19 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-1777 du 27 décembre 2017art. 2

En résumé. En Corse, le membre précédemment désigné comme « conseiller départemental » est remplacé par un « conseiller à l’Assemblée de Corse représentant le département », conformément aux dispositions légales.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. La composition de la commission est modifiée : le membre « conseiller » passe d’un conseiller général à un conseiller départemental.

En vigueur du mercredi 28 novembre 2007 au samedi 21 mars 2015

En résumé. Ajout d’une possibilité de désigner un suppléant pour chaque membre de la commission.

En vigueur du vendredi 13 octobre 2006 au mardi 27 novembre 2007

En résumé. La correction d'une faute d'orthographe ('procés-verbaux' devient 'procès-verbaux') dans le texte n'a pas modifié le sens ni l'impact pratique de l'article.