Code électoral

Article R*104

Article R*104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bulletins manuscrits valables avec remplaçant

Résumé Un bulletin écrit à la main compte si on écrit le candidat et son remplaçant.
Mots-clés : élections bulletins remplaçants manuscrits

Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 février 1987

Abrogé le vendredi 13 octobre 2006

Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 26 novembre 1985

N'entrent pas en compte dans le résultat de dépouillement :

- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 101 ;

- les bulletins non conformes aux dispositions des articles L. 165 et R. 103 ;

- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

- les bulletins manuscrits ;

- les circulaires utilisées comme bulletins ;

- les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1976

Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.