Code électoral

Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française

Article LO406-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et formation de l'assemblée de la Polynésie française

Résumé Les règles pour former l'assemblée de la Polynésie française sont définies par une loi de 2004.

La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Article L407

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Dépôt et formalités pour les candidatures à l'assemblée de la Polynésie française

Résumé Pour se présenter aux élections à l'assemblée de la Polynésie française, il faut déposer une liste et fournir des documents justificatifs, avec des règles spécifiques pour les signatures selon le tour de scrutin.

La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du haut-commissaire d'une liste répondant aux conditions fixées à l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

La liste déposée indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ;

3° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité et la copie de leur justificatif d'identité.

Pour le premier tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection de l'assemblée de la Polynésie française sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

Pour le second tour de scrutin, la signature et la mention manuscrite prévues au huitième alinéa peuvent être produites par télécopie ou par voie électronique.

Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

Article L408

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Conditions et délais de dépôt des déclarations de candidature à l'assemblée de la Polynésie française

Résumé Les candidatures à l'assemblée de la Polynésie française doivent être soumises avant une date limite.

I. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

1° Pour le premier tour, le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;

2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

II. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions prévues au présent titre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après enregistrement de celle-ci.

Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

Article L409

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Retrait et remplacement de candidats en Polynésie française

Résumé Un candidat ne peut pas se retirer après avoir déposé sa liste, sauf s'il décède avant le huitième jour avant le vote.

Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées si elles comportent la signature de la majorité des candidats sur la liste. Pour le second tour de scrutin, cette signature peut être produite par télécopie ou par voie électronique.

Il en est donné récépissé.

Article L410

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Contestation du refus d'enregistrement des candidatures à l'Assemblée de la Polynésie française

Résumé Si ta candidature est refusée, tu peux la contester, mais tu dois le faire vite et tu ne peux pas contester la décision du tribunal après.

Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

Article L411

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Conditions d'enregistrement des candidatures pour un scrutin uninominal en Polynésie française

Résumé Pour être candidat à une élection en Polynésie française, il faut suivre des règles d'enregistrement spécialement adaptées.

En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux conditions d'enregistrement prévues aux articles L. 407 et L. 408, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

Article L412

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Périodes de campagne électorale pour l'assemblée de la Polynésie française

Résumé La campagne pour l'assemblée de la Polynésie française commence trois mardis avant le vote et se termine le samedi avant, à minuit.

La campagne électorale est ouverte à partir du troisième mardi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.

Article L413

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Création et rôle de la commission de propagande

Résumé Une commission envoie les documents de campagne.

Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Article L414

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Dispositions relatives à l'accès aux antennes de la société nationale de communication audiovisuelle pour les listes candidates en Polynésie française

Résumé Les listes candidates en Polynésie française ont du temps à la télé et à la radio pour se faire connaître, décidé par une autorité.

I. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française ou, dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces articles.

Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

Cette durée est répartie également entre ces listes par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Elle désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.

Article L415

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Remboursement des frais de campagne et de la campagne audiovisuelle pour les élections à la Polynésie française

Résumé Les listes politiques qui ont au moins 3% des votes peuvent se faire rembourser certains frais par l'État.

Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

Article L415-1

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Modification des seuils de remboursement des dépenses électorales en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, il faut 3% des voix pour être remboursé des dépenses électorales.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1, les mots : " 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots : " 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ".

Pour l'application du 2° du III de l'article L. 52-12, les mots : “ moins de 5 % des suffrages exprimés ” sont remplacés par les mots : “ moins de 3 % des suffrages exprimés ”.

Article L415-2

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Remboursement des frais de transport aérien pour les candidats à l'assemblée de la Polynésie française

Résumé Les candidats à l'assemblée de la Polynésie française peuvent se faire rembourser leurs frais de transport aérien s'ils ont au moins 3 % des voix au premier tour.

Dans les sections composant la circonscription électorale unique mentionnée à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception des première, deuxième et troisième sections des îles du Vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la section intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la section concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

Article L416

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Recensement général des votes en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, le décompte des votes pour l'assemblée se fait avec des représentants de chaque liste présents.

Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.

Article L417

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Contestations des élections à l'assemblée de la Polynésie française

Résumé Les candidats ou électeurs peuvent contester les résultats des élections à l'assemblée de la Polynésie française dans les 15 jours suivant la proclamation, et le Conseil d'État peut annuler l'élection des élus inéligibles tout en laissant le membre en fonction jusqu'à décision finale.
Mots-clés : élections contestations assemblée Conseil d'Etat inéligibilité droit électoral

Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au haut-commissaire de la République s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Le membre de l'assemblée dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.