Code électoral

Article L408

Article L408

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et délais de dépôt des déclarations de candidature à l'assemblée de la Polynésie française

Résumé Les candidatures à l'assemblée de la Polynésie française doivent être soumises avant une date limite.

I. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

1° Pour le premier tour, le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;

2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

II. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions prévues au présent titre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après enregistrement de celle-ci.

Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des délais de dépôt et invalidation des bulletins non enregistrés

Résumé des changements Les nouvelles règles fixent les dates limites pour déposer les candidatures et déclarent que les bulletins d’une liste dont la candidature n’est pas correctement enregistrée sont invalides.

I. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

1° Pour le premier tour, le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;

2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

II. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions prévues au présent titre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après enregistrement de celle-ci. Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 22 avril 2000

La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.