Code électoral

Chapitre V ter : Protection des candidats

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des candidats aux élections

Résumé. Les candidats aux élections ont droit à une protection spéciale et peuvent être remboursés par l'État pour leurs dépenses de sécurité.

En vigueur depuis le 21 mars 2025

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Financement des dépenses de sécurité pour les candidats

Résumé. Les règles de financement des dépenses de sécurité pour les candidats aux élections sont similaires à celles des dépenses de campagne.

I.-Les deuxième et sixième alinéas de l'article L. 52-8 (Règles de financement des campagnes électorales), l'article L. 52-8-1 (Interdiction d'utiliser les avantages parlementaires pour le financement des campagnes), le dernier alinéa du I de l'article L. 52-12 (Obligation comptable pour les campagnes politiques), les dixième et dernier alinéas de l'article L. 52-14 (Création d'une commission pour surveiller l'argent des élections), le quatrième alinéa de l'article L. 52-15 (Contrôle des comptes de campagne électoraux) et l'article L. 52-17 (Contrôle des dépenses électorales par la Commission) sont applicables aux dépenses mentionnées au présent chapitre.

Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I :

1° La référence au financement de la campagne électorale est remplacée par la référence au financement des dépenses de sécurité ;

2° La référence au compte de campagne est remplacée par la référence à l'état détaillé des dépenses de sécurité ;

3° La référence aux dépenses de campagne est remplacée par la référence aux dépenses de sécurité définies au présent chapitre.

II.-Le présent chapitre s'applique aux candidats ayant déclaré leur candidature au représentant de l'Etat dans le département et ayant effectivement pris part au moins au premier tour de l'élection. Le présent chapitre s'applique aux dépenses de sécurité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 52-18-2 (Prise en charge des dépenses de sécurité pour les candidats) lorsqu'elles ont été engagées, dans la limite d'une période maximale de six mois précédant le premier jour du mois de l'élection, à compter du moment où le candidat a officialisé sa candidature par une déclaration publique ou, à défaut, par la déclaration d'un mandataire financier en application de l'article L. 52-4 (Désignation d'un mandataire pour le financement des campagnes électorales).

En vigueur depuis le 21 mars 2025

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Protection des candidats pendant les élections

Résumé. Les candidats aux élections bénéficient d'une protection spéciale pendant six mois avant le scrutin et jusqu'au jour du vote.

Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'au tour de l'élection auquel il participe, de la protection prévue aux articles L. 134-1 (Protection des agents publics) à L. 134-12 (Prise en charge des frais de justice pour les agents publics) du code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l'Etat.

En vigueur depuis le 21 mars 2025

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Prise en charge des dépenses de sécurité pour les candidats

Résumé. L'État paie pour la sécurité des candidats aux élections s'ils sont menacés.

Pendant la période définie à l'article L. 52-18-1 (Protection des candidats pendant les élections), l'Etat prend à sa charge, lorsqu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l'article L. 52-12 (Obligation comptable pour les campagnes politiques) et qu'une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :

1° La fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

2° La protection de l'intégrité physique du candidat.

En vigueur depuis le 21 mars 2025

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Remboursement des dépenses de sécurité pour les candidats

Résumé. Les candidats peuvent demander le remboursement de leurs dépenses de sécurité à l'État, en fournissant des justificatifs avant une date limite.

Les demandes de remboursement des dépenses mentionnées à l'article L. 52-18-2 (Prise en charge des dépenses de sécurité pour les candidats) sont adressées à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard à 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin, sous la forme d'un état détaillé des dépenses de sécurité accompagné des factures, des devis et des autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte. Dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-15 (Contrôle des comptes de campagne électoraux), la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve ou, après une procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement. Elle arrête le montant du remboursement.

En vigueur depuis le 21 mars 2025

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Protection des candidats et remboursement des dépenses de sécurité

Résumé. L'État évalue les menaces contre les candidats et rembourse leurs dépenses de sécurité selon le niveau de danger.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les critères permettant de définir différents niveaux de menace dans le cadre d'un référentiel national. Le représentant de l'Etat dans le département, en fonction de chaque scrutin, évalue le caractère avéré et le degré de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé. Le décret fixe des plafonds de prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 52-18-2 (Prise en charge des dépenses de sécurité pour les candidats) différenciés en fonction du niveau de menace ainsi défini pesant sur le candidat. Il fixe également les modalités de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de l'identité du candidat menacé et du niveau de menace caractérisé par le représentant de l'Etat dans le département.

En vigueur depuis le vendredi 21 mars 2025

Chapitre V ter : Protection des candidats
Article L52-18
Article L52-18-1
Article L52-18-2
Article L52-18-3
Article L52-18-4