En vigueur depuis le 21 mars 2025
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Financement des dépenses de sécurité pour les candidats
I.-Les deuxième et sixième alinéas de l'article L. 52-8 (Règles de financement des campagnes électorales), l'article L. 52-8-1 (Interdiction d'utiliser les avantages parlementaires pour le financement des campagnes), le dernier alinéa du I de l'article L. 52-12 (Obligation comptable pour les campagnes politiques), les dixième et dernier alinéas de l'article L. 52-14 (Création d'une commission pour surveiller l'argent des élections), le quatrième alinéa de l'article L. 52-15 (Contrôle des comptes de campagne électoraux) et l'article L. 52-17 (Contrôle des dépenses électorales par la Commission) sont applicables aux dépenses mentionnées au présent chapitre.
Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I :
1° La référence au financement de la campagne électorale est remplacée par la référence au financement des dépenses de sécurité ;
2° La référence au compte de campagne est remplacée par la référence à l'état détaillé des dépenses de sécurité ;
3° La référence aux dépenses de campagne est remplacée par la référence aux dépenses de sécurité définies au présent chapitre.
II.-Le présent chapitre s'applique aux candidats ayant déclaré leur candidature au représentant de l'Etat dans le département et ayant effectivement pris part au moins au premier tour de l'élection. Le présent chapitre s'applique aux dépenses de sécurité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 52-18-2 (Prise en charge des dépenses de sécurité pour les candidats) lorsqu'elles ont été engagées, dans la limite d'une période maximale de six mois précédant le premier jour du mois de l'élection, à compter du moment où le candidat a officialisé sa candidature par une déclaration publique ou, à défaut, par la déclaration d'un mandataire financier en application de l'article L. 52-4 (Désignation d'un mandataire pour le financement des campagnes électorales).
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