Code électoral

Article L52-9

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En vigueur depuis le 1 septembre 1990 · Dernière version le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les documents de financement des campagnes électorales

Résumé. Les documents de collecte de fonds pour une campagne électorale doivent mentionner le candidat et l'association ou mandataire financier, ainsi que les règles à respecter.

Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat, le binôme de candidats ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.

Ils doivent indiquer que le candidat, le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 52-8 (Règles de financement des campagnes électorales) et du III de l'article L. 113-1 (Sanctions pour infractions au financement des campagnes électorales).

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n°2017-1339 du 15 septembre 2017art. 26 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que seules les trois premières parties de l’article L 52‑8 et la partie III de l’article L 113‑1 doivent être reproduites, au lieu d’indiquer simplement la reproduction intégrale des deux articles.

En vigueur du mercredi 8 mars 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2017-286 du 6 mars 2017art. 3

En résumé. La nouvelle rédaction précise que les documents doivent reproduire les dispositions des articles L 52‑8 et L 113‑1, remplaçant la vague référence à l’article précédent.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 7 mars 2017

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 17

En résumé. Le texte élargit les exigences à un "binôme" et à une "liste" d’éligibles, en précisant qu’ils doivent être mentionnés dans les documents et qu’ils ne peuvent recevoir de dons que via l’association ou son mandataire.

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au samedi 21 mars 2015