Code électoral

Article L52-12

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En vigueur depuis le 1 septembre 1990 · Dernière version le 9 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue d'un compte de campagne pour les candidats

Résumé. Les candidats aux élections doivent tenir un compte de campagne s'ils obtiennent au moins 1% des voix ou reçoivent des dons, et ce compte doit être équilibré.

I.-Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 (Plafond des dépenses électorales) est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 (Règles de financement des campagnes électorales) et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts (Code général des impôts, CGI.).
Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 (Désignation d'un mandataire pour le financement des campagnes électorales) du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle.

Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le second tour de scrutin ou le premier tour de scrutin si le candidat n'est pas présent au second tour, le compte de campagne ne peut retracer de dépenses postérieures à la date du scrutin.
La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée au même article L. 52-4 (Désignation d'un mandataire pour le financement des campagnes électorales) doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 (Prêts aux candidats : règles et limites) du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.

III.-Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Les frais d'expertise comptable liés à l'application du présent article sont inscrits dans le compte de campagne et éligibles au remboursement forfaitaire de la part de l'Etat prévu à l'article L. 52-11-1 (Remboursement des dépenses électorales). La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut ne retenir qu'une partie de ces frais lorsqu'ils s'avèrent manifestement excessifs au regard des prestations effectivement accomplies, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le compte de campagne.
Cette présentation n'est pas obligatoire :
1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ;
2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 (Règles pour les associations de financement des campagnes électorales) ou de l'article L. 52-6 (Règles de désignation et de gestion du mandataire financier en campagne électorale).

IV.-La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication des comptes de campagne dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et assure leur publication au Journal officiel. Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales.

V.-Pour l'application de l'article L. 52-11 (Plafond des dépenses électorales), les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives, aux élections sénatoriales et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III du présent article, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 (Règles pour les associations de financement des campagnes électorales) ou de l'article L. 52-6 (Règles de désignation et de gestion du mandataire financier en campagne électorale) peuvent également être déposés à la préfecture ou la sous-préfecture.

VI.-Pour l'application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s'entend du binôme de candidats.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 avril 2026

Modifié parLoi n°2026-249 du 7 avril 2026art. unique

En résumé. La nouvelle version supprime l'exclusion des frais de transport aérien, maritime et fluvial pour les candidats aux élections législatives, sénatoriales et régionales dans les départements d'outre-mer, qui étaient auparavant non inclus dans le plafond des dépenses.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au mercredi 8 avril 2026

Modifié parLoi n°2025-797 du 11 août 2025art. 50

En résumé. La nouvelle version ajoute Mayotte à la liste des territoires où des dérogations spécifiques s'appliquent pour le dépôt du compte de campagne.

En vigueur du mardi 30 juin 2020 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2019-1269 du 2 décembre 2019art. 2

En résumé. Le texte élargit les critères permettant d’éviter une présentation détaillée : désormais il suffit que moins de 5 % des voix soient obtenus ou que recettes/dépenses restent sous un seuil fixé par décret ; il supprime aussi l’obligation d’attester une absence totale dépense/récette.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 29 juin 2020

Modifié parLoi n°2017-1339 du 15 septembre 2017art. 26 (V)

En résumé. Le texte introduit l’obligation d’inclure les contrats relatifs aux prêts personnels dans le compte financier et passe à une diffusion numérique ouverte plutôt qu’une simple forme simplifiée.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2017-286 du 6 mars 2017art. 4

En résumé. Le texte ajoute que les comptes doivent désormais inclure et publier en détail les prêts contractés pour financer la campagne : montants consolidés, catégories et nationalités des prêteurs ainsi que leurs identités.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 17

En résumé. Ajout d’une précision qui indique que dans un scrutin binominal le terme « candidat » désigne le duo d’électeurs concernés par ce dispositif.

En vigueur du dimanche 17 novembre 2013 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n°2013-1029 du 15 novembre 2013art. 26

En résumé. Les frais de déplacement des candidats sont désormais exonérés du plafond des dépenses non seulement lors des élections législatives et régionales mais aussi lors des élections sénatoriales dans les départements d’outre-mer.

En vigueur du mercredi 20 avril 2011 au samedi 16 novembre 2013

Modifié parLoi n°2011-412 du 14 avril 2011art. 10

En résumé. La nouvelle rédaction limite la tenue obligatoire d’un compte aux candidats ayant recueilli ≥ 1 % des voix OU bénéficiant de dons individuels, étend le délai jusqu’au dixième vendredi après le premier tour et précise que les candidats avec peu de voix ou sans dons ne doivent pas présenter ce compte.

En vigueur du mardi 2 mars 2004 au mardi 19 avril 2011

En résumé. Le texte autorise désormais les candidats des départements d’outre‑mer (Guadeloupe / Guyane / Martinique / La Réunion) à déposer leur compte de campagne auprès de la préfecture ou sous‑préfecture plutôt qu’uniquement auprès de la Commission nationale.

En vigueur du mardi 9 décembre 2003 au lundi 1 mars 2004

En résumé. Le texte modifie la date limite et les modalités de dépôt du compte de campagne en fixant un délai précis (avant 18 h le neuvième vendredi après l’élection), en passant à déposer directement auprès de la Commission nationale plutôt qu’à la préfecture, en introduisant une attestation d’absence lorsqu’il n’y a aucune dépense ou recette et en supprimant l’exclusion relative au montant du cautionnement.

En vigueur du samedi 22 avril 2000 au lundi 8 décembre 2003

En résumé. Les frais justifiés de transport aérien, maritime ou fluvial pour les candidats aux élections législatives et régionales dans chaque département d’outre-mer ne sont plus soumis au plafond des dépenses.

En vigueur du samedi 21 janvier 1995 au vendredi 21 avril 2000

En résumé. L’article précise que seules les dépenses hors campagne officielle comptent dans le bilan du candidat, élargit les personnes pouvant payer à son nom sans accord tacite et impose que le compte ne puisse pas être déficitaire ; il supprime également l’obligation de publier une liste détaillée des donateurs moraux.

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au vendredi 20 janvier 1995

En résumé. La nouvelle version impose que le rapport simplifié publié comporte une liste exhaustive des donateurs corporatifs ainsi que le montant reçu pour chaque candidat.

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au vendredi 29 janvier 1993