Code électoral

Article L52-6

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En vigueur depuis le 1 septembre 1990 · Dernière version le 3 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de désignation et de gestion du mandataire financier en campagne électorale

Résumé. Les candidats doivent désigner un mandataire financier pour gérer leurs dépenses électorales, avec des règles strictes sur l'ouverture d'un compte dédié et la traçabilité des fonds.

Le candidat déclare par écrit à la préfecture de la circonscription électorale dans laquelle il se présente le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure. En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme.

Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.

Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier (Définition des prestataires de services de paiement). Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article L. 52-8 (Règles de financement des campagnes électorales) du présent code.

Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.

Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4 (Désignation d'un mandataire pour le financement des campagnes électorales).

Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à une ou plusieurs associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts (Code général des impôts, CGI.) ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soit au fonds pour le développement de la vie associative. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus au présent article, l'actif net est versé au fonds pour le développement de la vie associative. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.

Effets de cet article

cite

cite  Code électoralart. L52-4cite  Code monétaire et financierart. L612-31

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 juillet 2021

Modifié parLoi n°2021-875 du 1er juillet 2021art. 6

En résumé. La nouvelle version élargit les options pour répartir les excédents financiers (ajout d’associations déclarées et d’un fonds dédié) et supprime la procédure judiciaire impliquant préfet et procureur.

En vigueur du mardi 30 juin 2020 au vendredi 2 juillet 2021

Modifié parLoi n°2019-1269 du 2 décembre 2019art. 1

En résumé. La loi autorise désormais le mandataire financier à recourir aux prestataires de services de paiement définis par la législation et prévoit qu’un décret fixe leurs modalités afin d’assurer la traçabilité conforme à l’article L 52‑8.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au lundi 29 juin 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. La loi remplace désormais l'ancien tribunal régional (tribunal de grande instance) par un nouveau type d’institution judiciaire pour décider où vont les fonds restants après une campagne électorale.

En vigueur du dimanche 17 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2017-1339 du 15 septembre 2017art. 27

En résumé. La nouvelle version supprime les procédures détaillées concernant l’ouverture et la gestion des comptes bancaires ou postaux du mandataire financier, ne laissant que l’obligation d’ouvrir un seul compte dépôt pour y enregistrer toutes les opérations.

En vigueur du mercredi 8 mars 2017 au samedi 16 septembre 2017

Modifié parLoi n°2017-286 du 6 mars 2017art. 2Loi n°2017-286 du 6 mars 2017art. 1

En résumé. Le texte prolonge la durée des fonctions mandatées pour le mandataire financier (passant de trois mois à six mois après dépôt), ajoute la possibilité pour le surplus non financé par le candidat d’être dirigé vers un gestionnaire financier partisan en plus des associations et institutions publiques reconnues.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 7 mars 2017

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 17

En résumé. La loi modifie où doit être faite la déclaration du mandataire financier (de son domicile à sa circonscription électorale), interdit aux membres d’un duo electoral ou à leurs remplaçants d’être mandataires financiers et change l’autorité préfectorale chargée des décisions finales.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au samedi 21 mars 2015

En résumé. L’article précise désormais que le respect des droits des mandataires financiers est contrôlé par l’Autorité prudente **et** la Résolution, renforçant ainsi le cadre réglementaire.

En vigueur du mercredi 20 avril 2011 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2011-412 du 14 avril 2011art. 13

En résumé. L’article introduit des règles détaillées sur l’ouverture d’un compte bancaire ou postal par le mandataire financier : attestations exigées, recours à la Banque de France en cas de refus ou clôture ainsi que le contrôle par l’Autorité prudente.

En vigueur du mardi 9 décembre 2003 au mardi 19 avril 2011

En résumé. L’article précise désormais que le mandataire financier ne peut collecter des fonds qu’au cours du deuxième alinéa de l’article L 52‑4 et qu’il n’est autorisé à transmettre un solde positif qu’à une association ou un établissement d’utilité publique uniquement si ce montant n’origine pas des apports personnels du candidat.

En vigueur du jeudi 11 avril 1996 au lundi 8 décembre 2003

En résumé. Il est désormais interdit à un membre d’une liste électorale d’être mandataire financier pour un candidat tête‑de‑liste figurant sur cette même liste.

En vigueur du samedi 21 janvier 1995 au mercredi 10 avril 1996

En résumé. La loi interdit désormais qu’un expert‑comptable chargé d’établir le compte de campagne agisse également comme mandataire financier.

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au vendredi 20 janvier 1995

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour le candidat d’affecter les excédents financiers à une « association de financement électoral », ne laissant que l’option d’une association financant un parti politique ou des établissements reconnus d’utilité publique.

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au vendredi 29 janvier 1993