Code électoral

Article L52-10

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En vigueur du 1 septembre 1990 au 30 décembre 2001, puis depuis le 1 janvier 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reçus pour les dons électoraux et transmission des informations

Résumé. Les dons aux candidats doivent être accompagnés d'un reçu, et les listes de donateurs sont transmises à une commission spéciale.

L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs et le montant des dons.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n°2017-1339 du 15 septembre 2017art. 26 (V)

En résumé. Le texte actuel impose désormais que chaque reçu soit transmis à la Commission nationale… ainsi que l’obligation pour le candidat de communiquer aux mêmes autorités une liste détaillée après avis CNIL, tandis qu’il supprime l’ancien dispositif qui limitait l’anonymat aux dons jusqu’à 3 000 €.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Le seuil des dons pour lesquels le reçu ne précise pas le ou les candidats bénéficiaires est réduit de 20 000 francs à seulement 3 000 euros.

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au dimanche 30 décembre 2001