Code électoral

Article L52-7

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En vigueur depuis le 1 septembre 1990 · Dernière version le 17 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des campagnes électorales

Résumé. Un candidat ne peut pas utiliser à la fois une association et un mandataire pour financer sa campagne, mais il peut en changer.

Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier.

Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte de dépôt unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 septembre 2017

Modifié parLoi n°2017-1339 du 15 septembre 2017art. 27

En résumé. L’article remplace la mention « compte bancaire ou postal » par le terme plus général « compte de dépôt », simplifiant ainsi la description du blocage des fonds.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au samedi 16 septembre 2017

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 17

En résumé. La loi a supprimé la disposition qui excluait l’application des règles précédentes lorsqu’un candidat avait déjà donné son accord à une association dans un scrutin plurinominal où d’autres candidats avaient également donné leur accord.

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au samedi 21 mars 2015