Code électoral

Article L52-5

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En vigueur depuis le 1 septembre 1990 · Dernière version le 3 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les associations de financement des campagnes électorales

Résumé. Les associations de financement électorale doivent être déclarées et ne peuvent pas inclure le candidat ou ses proches, elles gèrent les fonds de campagne et sont dissoutes après l'élection.

L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être membre de l'association de financement. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association.

L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.

Pour recueillir des fonds, l'association de financement électorale peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier (Définition des prestataires de services de paiement). Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article L. 52-8 (Règles de financement des campagnes électorales) du présent code.

L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4 (Désignation d'un mandataire pour le financement des campagnes électorales).

Elle est dissoute de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat ou d'un des membres d'un binôme de candidats. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à une ou plusieurs associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts (Code général des impôts, CGI.) ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soit au fonds pour le développement de la vie associative. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus au présent alinéa, l'actif net est versé au fonds pour le développement de la vie associative. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.

Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 juillet 2021

Modifié parLoi n°2021-875 du 1er juillet 2021art. 5

En résumé. La réforme élargit les destinataires possibles pour l’actif net après dissolution – on remplace les établissements publics reconnus par certaines associations déclarées depuis trois ans ainsi que par un fonds dédié – tout en supprimant le recours aux autorités préfectorales et judiciaires.

En vigueur du mardi 30 juin 2020 au vendredi 2 juillet 2021

Modifié parLoi n°2019-1269 du 2 décembre 2019art. 1

En résumé. La loi autorise désormais aux associations financements électoraux d’utiliser des prestataires spécialisés pour recevoir les fonds, avec un décret qui fixe les règles afin d’assurer la traçabilité conformément à l’article L 52‑8.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au lundi 29 juin 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte ne modifie que la désignation du tribunal chargé d’attribuer l’actif net : on passe du "Tribunal de grande instance" au "Tribunal judiciaire", sans changer les règles applicables.

En vigueur du dimanche 17 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2017-1339 du 15 septembre 2017art. 27

En résumé. La loi remplace l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal par l’obligation d’ouvrir un simple compte de dépôt unique, élargissant ainsi les formes acceptées pour le suivi financier.

En vigueur du mercredi 8 mars 2017 au samedi 16 septembre 2017

Modifié parLoi n°2017-286 du 6 mars 2017art. 2Loi n°2017-286 du 6 mars 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version prolonge la période avant dissolution des associations financements électoraux et élargit les possibilités pour l'attribution des fonds restants en incluant les agents financiers des partis.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 7 mars 2017

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 17

En résumé. L’article ajoute une interdiction pour les membres et remplaçants dans un scrutin binominal ainsi qu’une extension du champ des fonds à considérer lors du prononcé sur la dévolution après dissolution.

En vigueur du mardi 9 décembre 2003 au samedi 21 mars 2015

En résumé. Le texte précise que les associations peuvent collecter des fonds uniquement pendant la période définie par l’article L 52‑4 et que les actifs nets distribués après dissolution excluent les apports du candidat ; il reformule également quelques expressions pour plus de clarté.

En vigueur du jeudi 11 avril 1996 au lundi 8 décembre 2003

En résumé. L’article étend les interdictions d’adhésion aux associations financières : désormais un candidat et aucun membre du même scrutin ou une liste où il figure en tête ne peuvent appartenir à l’association qui le finance.

En vigueur du samedi 21 janvier 1995 au mercredi 10 avril 1996

En résumé. Ajout d’interdictions précisant que le candidat ne peut pas être membre d’une association qu’il finance et que l’expert‑comptable chargé des comptes ne peut pas présider ni trésorer cette même association.

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au vendredi 20 janvier 1995

En résumé. L’article retire l’option permettant aux actifs nets des associations financements électoraux d’être transférés vers une autre telle même association ; ils ne peuvent désormais passer que vers une associée financée par un parti politique ou vers des établissements publics reconnus.

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au vendredi 29 janvier 1993