Code électoral

Article L16

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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des listes électorales

Résumé. L'article explique comment les listes électorales sont établies et mises à jour à partir d'un répertoire unique géré par l'INSEE.

I.-La liste électorale de la commune est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. A Paris, Marseille et Lyon, la liste électorale est extraite par arrondissement.
Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire.
L'indication du domicile ou de la résidence comporte celle de la rue et du numéro, là où il en existe, ainsi que l'indication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève l'électeur et qui lui a été attribué par le maire.
Pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1 (Inscription électorale pour les personnes sans domicile stable), l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale de la commune.
II.-Le maire transmet l'ensemble des informations mentionnées au I du présent article à l'Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d'un électeur au sein de la commune, le maire informe dans un délai de sept jours l'Institut national de la statistique et des études économiques de son changement d'adresse ainsi que, le cas échéant, du changement d'affectation de bureau de vote.
Pour l'application du II de l'article L. 11 (Conditions d'inscription sur les listes électorales), l'Institut national de la statistique et des études économiques reçoit les informations nominatives portant sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes concernées et procède directement aux inscriptions dans le répertoire électoral unique.
III.-L'Institut national de la statistique et des études économiques procède directement dans le répertoire électoral unique :
1° Aux inscriptions et radiations ordonnées par l'autorité judiciaire ;
2° Aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n'ont plus le droit de vote.
Lorsqu'une personne déjà inscrite dans le répertoire électoral unique s'inscrit comme électeur dans une nouvelle commune ou circonscription consulaire, l'Institut national de la statistique et des études économiques met à jour ce répertoire en ne retenant que la dernière inscription de cet électeur.
L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet les informations prévues au présent III au maire des communes concernées.
IV.-Les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire électoral unique sont transmises par voie électronique.
Les règles relatives au traitement de ces informations sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2016-1048 du 1er août 2016art. 2

En résumé. Le texte passe d’une simple mention de listes permanentes revisées annuellement à un dispositif détaillé où un registre électoral unique géré par l’INSEE centralise toutes les données des électeurs et fixe les procédures d’inscription, mise à jour et transmission aux maires.

En vigueur du mardi 11 novembre 1997 au lundi 31 décembre 2018

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que si les règles du deuxième alinéa de l’article L. 11‑2 sont appliquées, la liste électorale mise à jour entre en vigueur à la date des élections générales.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au lundi 10 novembre 1997