Loi n° 82-471 du 7 juin 1982

Article 2 ter

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 11 mai 1990 · En vigueur du 11 août 2004 au 31 décembre 2005

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les dispositions des articles L. 16, L. 18 à L. 20, L. 27, L. 28, L. 34 à L. 42 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité.
Les attributions conférées au représentant de l'Etat et au maire par les articles susmentionnés du Code électoral sont exercées par le ministre des relations extérieures ou ses délégués et par les autorités diplomatiques et consulaires dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret pourra, notamment, allonger les délais de procédure et modifier à l'intérieur de chaque ordre de juridiction les règles de compétence prévues par lesdits articles pour faciliter le contrôle des listes électorales tant par les intéressés que par les autorités administratives et par les tribunaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au samedi 31 décembre 2005

En vigueur du vendredi 11 mai 1990 au mardi 10 août 2004