En vigueur du 28 octobre 1964 au 2 janvier 1976, puis depuis le 30 novembre 2020
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Vote par correspondance pour les personnes détenues
Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 (Inscription des détenus sur les listes électorales) votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l'isoloir, ainsi que la sincérité du scrutin.
Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu'il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l'électeur, met aussitôt dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin.
Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l'article L. 16 (Gestion des listes électorales), les électeurs inscrits sur la liste électorale au titre de l'article L. 12 (Inscription des Français de l'étranger sur les listes électorales), des II ou III de l'article L. 12-1 (Inscription des détenus sur les listes électorales) ou des articles L. 13 (Droits de vote des militaires) à L. 15 (Inscription des mariniers sur les listes électorales) sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur la liste électorale.