Code électoral

Article L19

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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 15 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des listes électorales par une commission

Résumé. Une commission de contrôle vérifie les listes électorales et peut inscrire ou radier des électeurs, avec possibilité de recours.

I.-Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18 (Vérification et radiation des électeurs).

II.-La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent.

Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l'article L. 18 (Vérification et radiation des électeurs) ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu'elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire.

La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20 (Contestation des listes électorales).

III.-La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin.

Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques.

Le maire, à sa demande ou à l'invitation de la commission, présente ses observations.

V.-Dans les communes dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :

1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ;

2° De deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la troisième listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale.

En cas d'égalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, l'ordre de priorité est déterminé par la moyenne d'âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste.

A Paris, Marseille et Lyon, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres du conseil d'arrondissement désignés dans les mêmes conditions.

VI.-Dans les communes dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :

1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ;

2° De deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale.

VII.-Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée :

1° D'un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger dans la commission en application du présent 1° ;

2° D'un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;

3° D'un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.

Lorsqu'une délégation spéciale est nommée en application de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales (Rôle de la délégation spéciale dans les communes), le conseiller municipal mentionné au 1° du présent VII est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l'Etat dans le département.

Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent VII.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 mars 2026

Modifié parLoi n°2025-444 du 21 mai 2025art. 1

En résumé. La réforme supprime les règles spécifiques aux petites municipalités (<1 000 habitants) et retire les délégations administratives et judiciaires des commissions ; elle réorganise leur composition selon le nombre de listes électorales au lieu d’une distinction par taille.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 14 mars 2026

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. La réforme remplace la référence au "tribunal de grande instance" par le "tribunal judiciaire", reflétant la mise à jour des institutions judiciaires.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1048 du 1er août 2016art. 3

En résumé. Le texte passe d’une simple exigence de mention du date et lieu de naissance des électeurs à un dispositif complet régissant la création, la composition et les fonctions des commissions de contrôle des listes électorales.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au lundi 31 décembre 2018