Code électoral

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription tardive et contestation des listes électorales

Résumé. Des règles spéciales existent pour s'inscrire sur les listes électorales après la date limite, et le maire doit vérifier ces inscriptions rapidement.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2019

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Délais spéciaux pour l'inscription sur les listes électorales

Résumé. Certaines personnes peuvent s'inscrire sur les listes électorales même après la date limite habituelle, comme les fonctionnaires mutés ou les militaires démobilisés.

Par dérogation à l'article L. 17 (Délai d'inscription sur les listes électorales), peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant ce scrutin :

1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;

2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;

2° bis Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ;

3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;

4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la clôture des délais d'inscription ;

5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2019

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Procédure d'inscription sur les listes électorales

Résumé. Le maire vérifie les demandes d'inscription sur les listes électorales et doit répondre dans un délai de trois jours.

Le maire vérifie si la demande d'inscription répond aux conditions fixées à l'article L. 30 (Délais spéciaux pour l'inscription sur les listes électorales) ainsi qu'aux autres conditions fixées au I de l'article L. 11 (Conditions d'inscription sur les listes électorales) ou aux articles L. 12 (Inscription des Français de l'étranger sur les listes électorales) à L. 15-1 (Inscription électorale pour les personnes sans domicile stable). Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.
La décision prise par le maire est immédiatement notifiée à l'électeur intéressé et à l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle cet électeur était précédemment inscrit.
Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le maire procède à une publication des décisions d'inscription prises en application du premier alinéa du présent article.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2019

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Contestation des décisions du maire sur les listes électorales

Résumé. Un électeur, un autre inscrit sur la liste ou le représentant de l'État peut contester une décision du maire concernant les listes électorales.

L'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune et le représentant de l'Etat dans le département peuvent contester la décision prise par le maire dans les conditions fixées au II de l'article L. 20 (Contestation des listes électorales).

Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 1 janvier 2019

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Notification rapide des décisions d'inscription électorale

Résumé. Le maire doit informer rapidement les personnes concernées des décisions de la commission administrative sur leur inscription ou radiation des listes électorales.

Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date par le maire à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune de radiation.

Il inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.

Créé le 14 mai 2009 · Abrogé le 1 janvier 2019

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Contestation des décisions d'inscription électorale

Résumé. Les décisions de la commission administrative sur les inscriptions électorales peuvent être contestées devant le tribunal d'instance jusqu'au jour du scrutin.

Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 (Délais spéciaux pour l'inscription sur les listes électorales) peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 1 janvier 2019

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Juge des réclamations d'omission et de radiation

Résumé. Le juge du tribunal d'instance peut décider, jusqu'au jour du scrutin, des personnes qui pensent avoir été oubliées ou radiées sans procédure correcte.
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 (Radiation d'un électeur et notification du maire) et L. 25.

Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 1 janvier 2019

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Recours en cassation des décisions du juge du tribunal d'instance

Résumé. Tu peux contester une décision du juge du tribunal d'instance en cassation dans les dix jours après l'avoir reçue.

Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révisionSection 3 : Cas particuliers d'inscription

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au lundi 31 décembre 2018

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Article L30
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Article L32
Article L33
Article L33-1
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