Code électoral

Article L23

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Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation d'un électeur et notification du maire

Résumé. Si un électeur est radié ou contesté, le maire l'informe gratuitement et lui permet de donner son avis.
L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au lundi 31 décembre 2018