Code du travail

Sous-section 1 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes

Article R7343-79

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Définition des plateformes adhérentes pour la représentativité des organisations professionnelles

Résumé Les plateformes doivent payer une cotisation pour être adhérentes, avec des règles spéciales pour les adhésions en cours d'année.

Pour l'application des articles L. 7343-22 et L. 7343-23, sont considérées comme adhérentes les plateformes relevant du secteur concerné, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation de plateformes à laquelle elles adhèrent.

Sont également prises en compte comme plateformes adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.

Article R7343-80

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Évaluation du nombre de plateformes adhérentes pour la représentativité

Résumé On compte les plateformes qui rejoignent les organisations candidates le 31 décembre de l'année d'avant.

Le nombre de plateformes adhérentes aux organisations candidates est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 7343-23.

Article R7343-81

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Conditions de paiement des cotisations pour la représentativité des organisations professionnelles de plateformes

Résumé Une organisation professionnelle de plateformes doit payer toutes ses cotisations avant le 31 mars pour être reconnue.

Pour être prise en compte, l'adhérente doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 7343-23 l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précédente.

Article R7343-82

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Critères et documents pour la déclaration de candidature des organisations professionnelles de plateformes

Résumé Une organisation de plateformes doit fournir des documents et des déclarations pour prouver qu'elle respecte les règles et être reconnue au niveau du secteur.

Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle de plateformes souhaitant voir établie sa représentativité au niveau du secteur considéré en application de l'article L. 7343-23 :

1° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;

2° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 7343-22 ;

3° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent de l'organisation ;

4° Les déclarations établies par l'organisation candidate :

a) Du nombre de plateformes adhérentes à l'organisation dans le secteur à jour de leurs cotisations ;

b) Du nombre de travailleurs utilisant ces plateformes qui remplissent les conditions d'ancienneté et de nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 ;

c) Du revenu d'activité mentionné à l'article L. 1326-3 du code des transports généré par ces plateformes adhérentes.

Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Les plateformes adhérentes à une organisation candidate peuvent transmettre les déclarations mentionnées aux b et c directement à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ;

5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;

6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire.

Article R7343-83

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Détermination des conditions d'ancienneté et de nombre de prestations pour la représentativité des organisations professionnelles de plateformes

Résumé Les organisations professionnelles de plateformes doivent avoir au moins trois mois d'ancienneté et un certain nombre de prestations pour être représentatives, évalués trois mois avant la fin des candidatures. Les revenus d'activité de l'année précédente sont pris en compte.

Pour l'application des dispositions du a du 6° de l'article L. 7343-22, les conditions d'ancienneté de trois mois et du nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 s'apprécient au premier jour du troisième mois précédant la date de clôture des candidatures fixée par décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Pour l'application des dispositions du b du 6° de l'article L. 7343-22, sont pris en compte les revenus d'activité tels que définis au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports au titre de l'année précédant l'année de déclaration des candidatures.

Article R7343-84

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Déposition des candidatures des organisations de plateformes

Résumé Les plateformes envoient leurs candidatures sur internet à une autorité.

Les candidatures des organisations de plateformes sont déposées par voie électronique auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les conditions fixées par décision du directeur général. Cette décision fixe notamment la période de dépôt des candidatures.

Article R7343-85

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Déclaration de candidature des organisations de plateformes pour plusieurs secteurs

Résumé Pour prouver qu'elle est représentative dans plusieurs domaines, une organisation de plateformes doit soumettre une candidature distincte pour chacun.

L'organisation de plateformes qui souhaite voir établie sa représentativité en application de l'article L. 7343-23 dans plusieurs secteurs dépose une déclaration de candidature au titre de chacun des secteurs dans lequel elle candidate.

Article R7343-86

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Instruction de la déclaration de candidature des organisations professionnelles de plateformes

Résumé Une autorité vérifie les candidatures des organisations de plateformes et envoie un accusé de réception, sauf si les critères ne sont pas remplis.

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation candidate dès lors que cette déclaration est déposée dans le délai mentionné à l'article R. 7343-84.

Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 7343-22, l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate.

La validation de la candidature est notifiée au mandataire de l'organisation professionnelle de plateformes candidate dont la candidature est recevable.

Article R7343-87

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Évaluation du respect du critère d'audience par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Résumé Le directeur général vérifie si les plateformes paient leurs cotisations pour être représentées.

Le respect du critère de l'audience défini à l'article L. 7343-22 est apprécié par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de l'adhésion.