Code du travail

Sous-section 2 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes

Article L7343-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de représentativité des organisations professionnelles de plateformes

Résumé Pour être reconnues, les organisations de plateformes doivent respecter des règles strictes et avoir une audience minimale.

La représentativité, au niveau du secteur considéré, des organisations professionnelles de plateformes est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

1° Le respect des valeurs républicaines ;

2° L'indépendance ;

3° La transparence financière. Ce critère est satisfait, notamment, lorsque le syndicat ou l'association s'acquitte des obligations définies aux articles L. 2135-1 à L. 2135-6 ;

4° Une ancienneté minimale d'un an dans le champ professionnel des plateformes mentionnées au premier alinéa et au niveau national. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal de statuts conférant à l'organisation candidate vocation à représenter les plateformes mentionnées au premier alinéa dans leurs relations avec les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 ;

5° L'influence, qui s'apprécie au regard de l'activité et de l'expérience de l'organisation en matière de représentation des plateformes mentionnées au premier alinéa ;

6° L'audience, mesurée tous les quatre ans, qui s'apprécie en tenant compte :

a) A hauteur de 30 %, du nombre de travailleurs des plateformes adhérentes à l'organisation candidate rapporté au nombre total de travailleurs de l'ensemble des plateformes adhérentes aux organisations candidates du secteur qui remplissent les conditions d'ancienneté et de nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 ;

b) A hauteur de 70 %, du montant des revenus d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3 du code des transports générés par les plateformes adhérentes à l'organisation candidate, rapporté au montant total des revenus générés par les plateformes adhérentes à l'ensemble des organisations candidates au titre des activités accomplies par les travailleurs en lien avec les plateformes du secteur.

Pour le calcul de l'audience, ne sont prises en compte que les entreprises à jour de leurs cotisations. L'audience résultant de ce calcul doit être au moins égale à 8 %.

Article L7343-23

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Représentativité des organisations professionnelles de plateformes

Résumé Pour être reconnues, les organisations de plateformes doivent prouver leur représentativité à l'Autorité des relations sociales.

Pour l'établissement de leur représentativité en application de la présente section, les organisations mentionnées à l'article L. 7343-21 présentent leur candidature à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1. Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi procède aux vérifications nécessaires au contrôle des critères définis à l'article L. 7343-22 auprès des plateformes.

Pour l'appréciation du respect du critère visé au 6° de l'article L. 7343-22, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est rendue destinataire des données relatives au nombre total de travailleurs sous contrat avec les plateformes adhérant aux organisations candidates et remplissant les conditions d'électorat fixées à l'article L. 7343-7 ainsi que celles relatives au montant des revenus perçus par ces travailleurs au titre de leur activité en lien avec les plateformes précitées.

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fixe les modalités d'organisation du recueil des informations permettant d'établir la représentativité des organisations.

Article L7343-24

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Reconnaissance de la représentativité des organisations professionnelles de plateformes

Résumé Une liste des groupes qui peuvent parler au nom des plateformes dans certains secteurs est faite par un directeur, après conseil.

La liste des organisations mentionnées à l'article L. 7343-21 reconnues représentatives au niveau des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 est arrêtée, au nom de l'Etat, par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, après avis de son conseil d'administration.

Article L7343-25

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Modalités de mise en œuvre de la représentativité des organisations professionnelles de plateformes

Résumé Un décret explique comment les organisations de plateformes sont représentées et qui est en charge de ces règles.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente sous-section, notamment en ce qui concerne l'exercice de ses attributions par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.