Code du travail

Article R7343-83

Article R7343-83

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Détermination des conditions d'ancienneté et de nombre de prestations pour la représentativité des organisations professionnelles de plateformes

Résumé Les organisations professionnelles de plateformes doivent avoir au moins trois mois d'ancienneté et un certain nombre de prestations pour être représentatives, évalués trois mois avant la fin des candidatures. Les revenus d'activité de l'année précédente sont pris en compte.

Pour l'application des dispositions du a du 6° de l'article L. 7343-22, les conditions d'ancienneté de trois mois et du nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 s'apprécient au premier jour du troisième mois précédant la date de clôture des candidatures fixée par décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Pour l'application des dispositions du b du 6° de l'article L. 7343-22, sont pris en compte les revenus d'activité tels que définis au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports au titre de l'année précédant l'année de déclaration des candidatures.


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Version 1

Pour l'application des dispositions du a du 6° de l'article L. 7343-22, les conditions d'ancienneté de trois mois et du nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 s'apprécient au premier jour du troisième mois précédant la date de clôture des candidatures fixée par décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Pour l'application des dispositions du b du 6° de l'article L. 7343-22, sont pris en compte les revenus d'activité tels que définis au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports au titre de l'année précédant l'année de déclaration des candidatures.