Code des transports

Chapitre VI : Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues

Article D1326-1

Pour l'application du présent chapitre, on entend :

1° Par “travailleur”, le travailleur mentionné à l'article L. 1326-1 du code des transports ;

2° Par “plateforme”, la plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports ;

3° Par “prestation”, une opération de transport, de personnes ou de marchandises, attribuée par une plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports à un travailleur mentionné au même article, qui débute par la prise en charge dans le véhicule du travailleur de la personne ou de la marchandise à transporter et qui se termine par la remise de la marchandise à son destinataire ou par le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif ;

4° Par “frais de commission”, la somme prélevée par la plateforme sur le prix payé par le consommateur de la prestation de transport au titre de la prestation d'intermédiation.

Article R1326-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions relatives aux travailleurs, plateformes, prestations et frais de commission dans le cadre des activités de transport

Résumé Il définit les termes utilisés pour les travailleurs, les plateformes, les services et les frais de commission.

Pour l'application du présent chapitre, on entend :

1° Par “travailleur”, le travailleur mentionné à l'article L. 1326-1 du code des transports ;

2° Par “plateforme”, la plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports ;

3° Par “prestation”, une opération de transport, de personnes ou de marchandises, attribuée par une plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports à un travailleur mentionné au même article, qui débute par la prise en charge dans le véhicule du travailleur de la personne ou de la marchandise à transporter et qui se termine par la remise de la marchandise à son destinataire ou par le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif ;

4° Par “frais de commission”, la somme prélevée par la plateforme sur le prix payé par le consommateur de la prestation de transport au titre de la prestation d'intermédiation.

Article D1326-2

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Définition des termes "distance" et "prix minimal garanti" pour les plateformes de mise en relation

Résumé Cet article décrit comment mesurer la distance et calculer le prix minimum pour les chauffeurs et livreurs des plateformes de transport.

Pour l'application de l'article L. 1326-2, on entend :

1° Par “ distance ”, la longueur indicative en kilomètres de l'itinéraire routier le plus direct entre l'adresse du lieu de prise en charge de la personne ou de la marchandise à transporter ou les coordonnées GPS de ce lieu, et l'adresse de destination ou ses coordonnées GPS.

2° Par “ prix minimal garanti ”, le montant minimal, exprimé en euros, qui est garanti par la plateforme au travailleur en contrepartie de la prestation de transport effectuée, déduction faite des frais de commission, lorsque la plateforme en prélève. Lorsque la plateforme ne prélève pas de frais de commission au titre de sa prestation d'intermédiation, mais commande une prestation de transport au conducteur, le “ prix minimal garanti ” est le montant minimal, exprimé en euros, que la plateforme lui garantit s'il exécute cette prestation. La plateforme précise si ce prix minimal inclut ou non la taxe sur la valeur ajoutée due, le cas échéant, par le conducteur au titre de sa prestation de transport.

Article D1326-3

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Obligation d'information des plateformes envers les travailleurs

Résumé Les plateformes doivent bien informer les travailleurs sur les missions proposées, en indiquant si certaines infos manquent.

Les plateformes communiquent par tout moyen permettant de conférer date certaine au travailleur les informations mentionnées à l'article L. 1326-2. Les plateformes s'assurent que ces informations soient présentées de manière loyale et soient lisibles, claires, non-équivoques et facilement accessibles par le travailleur.

Lorsque la plateforme n'a pas connaissance de l'adresse de destination de la prestation, elle indique au travailleur qu'en raison de cette absence d'information, elle ne peut lui communiquer les informations mentionnées à l'article L. 1326-2.

Article R1326-4

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Définitions des termes utilisés pour la publication des indicateurs par les plateformes

Résumé Les plateformes doivent dire combien de temps les travailleurs travaillent et gagnent, ainsi que combien de temps ils attendent pour avoir une course.

Pour l'application de l'article L. 1326-3, on entend :

1° Par “ durée d'une prestation ” le temps, exprimé en minutes, entre la prise en charge dans le véhicule de la personne ou de la marchandise à transporter et la remise de la marchandise à son destinataire ou le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif. Le temps entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la prise en charge dans le véhicule de la personne à transporter ou de la marchandise à livrer est également pris en compte, dès lors qu'il est inclus dans le prix versé par la plateforme au travailleur en contrepartie de sa prestation ;

2° Par “ revenu d'activité ” le prix effectivement versé par la plateforme au travailleur en contrepartie de sa prestation, déduction faite des frais de commission lorsque la plateforme en prélève. Les primes le cas échéant versées par la plateforme au travailleur sont également intégrées dans le revenu d'activité. Les pourboires versés au travailleur n'y sont pas intégrés ;

3° Par “ temps d'attente avant de recevoir une proposition de prestation ” le temps cumulé, exprimé en minutes :

a) Entre le moment où le travailleur se connecte à la plateforme et le moment où celle-ci lui propose une prestation ;

b) Entre deux propositions de prestations faites par la plateforme au travailleur, déduction faite, si la prestation est acceptée par le travailleur, de la durée comprise entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la fin de celle-ci ;

c) Entre le moment où le travailleur se déconnecte de la plateforme et la dernière proposition de prestation faite par la plateforme, déduction faite, si la prestation est acceptée par le travailleur, de la durée comprise entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la fin de celle-ci.

Article R1326-5

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Indicateurs de performance des plateformes de mise en relation de travailleurs

Résumé Les plateformes montrent les données sur le temps et les gains des travailleurs pour que tout le monde comprenne bien leurs performances.

I.-Les indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3, sont les suivants :

1° La durée moyenne d'une prestation, calculée sur une base annuelle ;

2° Le revenu moyen d'activité par prestation, calculé sur une base annuelle ;

3° Le temps d'attente moyen avant de recevoir une proposition de prestation, calculé sur une base annuelle ;

4° La durée moyenne hebdomadaire des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;

5° Le revenu moyen d'activité hebdomadaire réalisé par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;

6° La durée moyenne mensuelle des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;

7° Le revenu moyen d'activité mensuel par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées.

II.-Les indicateurs mentionnés aux 4° et 5° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :

1° Les travailleurs ayant effectué entre 1 et 10 prestations au cours de la semaine ;

2° Les travailleurs ayant effectué entre 11 et 25 prestations au cours de la semaine ;

3° Les travailleurs ayant effectué entre 26 et 40 prestations au cours de la semaine ;

4° Les travailleurs ayant effectué plus de 40 prestations au cours de la semaine.

III.-Les indicateurs mentionnés aux 6° et 7° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :

1° Les travailleurs ayant effectué entre 3 et 30 prestations au cours du mois ;

2° Les travailleurs ayant effectué entre 31 et 75 prestations au cours du mois ;

3° Les travailleurs ayant effectué entre 76 et 120 prestations au cours du mois ;

4° Les travailleurs ayant effectué plus de 120 prestations au cours du mois.

Article R1326-6

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Distinction des indicateurs d'activité par plages horaires et jours

Résumé Les indicateurs d'activité des chauffeurs et livreurs dépendent des horaires et des jours de la semaine.

Les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 distinguent également entre les plages horaires et les jours suivants :

1° Entre 6 heures et 22 heures ;

2° Entre 22 heures et 6 heures ;

3° La période couvrant les jours du lundi au vendredi ;

4° Les samedis et les dimanches.

Article R1326-7

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Méthodes de calcul et d'arrondi des indicateurs de performance des travailleurs des plateformes de transport

Résumé Les plateformes de transport doivent calculer et arrondir les indicateurs de performance des conducteurs, en excluant les valeurs très différentes de la moyenne.

Pour chaque indicateur mentionné à l'article R. 1326-5, les valeurs obtenues sont arrondies à la première décimale.

L'indicateur mentionné au 3° du I de l'article R. 1326-5 est calculé en effectuant la moyenne des temps d'attente d'une distribution de ces données de laquelle ont été exclues les valeurs, très supérieures à la moyenne de la distribution initiale, considérées comme non représentatives de l'activité. Un arrêté du ministre chargé des transports précise la méthode de détermination de ces valeurs non représentatives.

Les indicateurs mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article R. 1326-5 sont calculés en effectuant la moyenne des durées moyennes hebdomadaires d'une part, et mensuelles d'autre part, des prestations cumulées réalisées par travailleurs.

Les indicateurs mentionnés aux 5° et 7° du I de l'article R. 1326-5 sont calculés en effectuant la moyenne des revenus moyens d'activité hebdomadaires d'une part, et mensuels d'autre part, cumulés par travailleurs.

Les moyennes hebdomadaires et mensuelles susmentionnées sont calculées pour chaque catégorie de travailleurs mentionnés aux II et III l'article R. 1326-5 pour les travailleurs ayant effectué des prestations au cours de la semaine ou du mois considéré.

Article R1326-8

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Publication annuelle des indicateurs de performance par les plateformes de transport

Résumé Les plateformes doivent publier chaque année leurs performances de l'année précédente sur leur site.

Les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 sont publiés par la plateforme sur son site internet le 1er mars de chaque année.

Ces indicateurs sont calculés à partir des données de l'année civile qui précède l'année de publication des indicateurs.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités selon lesquelles les plateformes présentent ces indicateurs.

Article R1326-9

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Conservation des documents justificatifs des indicateurs de performance

Résumé La plateforme garde les documents de performance des travailleurs pendant trois ans.

La plateforme conserve les documents permettant de justifier le calcul des indicateurs fixés à l'article R. 1326-5 pendant une durée de trois ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis.

Article R1326-10

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Sanctions pour non-communication ou communication erronée d'informations par les plateformes

Résumé Ne pas donner les bonnes informations aux travailleurs sur les plateformes de transport peut coûter cher.

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, lors de la proposition par une plateforme d'une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, de ne pas avoir communiqué, à un travailleur, les informations obligatoires en application de l'article L. 1326-2, ou d'avoir communiqué des informations fausses ou incomplètes. L'amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de proposer par une plateforme, à un travailleur, une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, sans avoir satisfait aux obligations de publication prévues à l'article L. 1326-3. L'amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.