Code du travail

Paragraphe 2 : La détermination du nombre de jours de formation, de délégation et des modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire

Article D7343-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de formation et indemnisation des représentants des travailleurs indépendants des plateformes

Résumé Les représentants des travailleurs indépendants ont droit à douze jours de formation par an, avec au moins une demi-journée de formation.

Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient au maximum de douze jours par an de formation au dialogue social.

La durée de chaque formation ne peut être inférieure à une demi-journée.

Article D7343-75

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Indemnisation du temps de délégation des représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes

Résumé Les représentants des travailleurs indépendants sur plateformes sont payés pour le temps passé à leurs réunions, avec une limite de 144 à 198 heures par an.

Le temps annuel passé à l'exercice de leurs fonctions par les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 est indemnisé pour le temps passé aux réunions de la commission de négociation, en application de l'article L. 7343-20.

Il est également indemnisé au prorata du nombre de jours d'exercice du mandat du représentant dans la limite de cent quarante-quatre heures par an, et dans la limite de cent-quatre-vingt-dix-huit heures par an pour les représentants participant aux séances du conseil d'administration et du conseil des acteurs de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, pour l'exercice des autres fonctions de représentation.

Article D7343-76

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Indemnisation forfaitaire des représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes

Résumé Les représentants des travailleurs indépendants utilisant des plateformes reçoivent une indemnisation gérée par une autorité spécialisée.

I.- L'indemnisation forfaitaire définie à l'article L. 7343-20 versée aux représentants au titre de leur formation et de leurs heures de délégation est prise en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine, après avis du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, le montant de l'indemnisation, les modalités de contrôle de la perte de rémunération ainsi que les modalités et la périodicité de versement de l'indemnisation.

II.-Un accord collectif de secteur peut prévoir une allocation complémentaire financée par des contributions de la ou des organisations de plateformes signataires.

Une convention conclue entre les organisations de plateformes mentionnées à l'alinéa précédent et l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut prévoir que cette dernière recouvre les contributions et reverse le produit des contributions recouvrées aux représentants, selon les modalités prévues par cette convention.

Article D7343-77

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Attestation de fréquentation des stages pour les représentants des travailleurs de plateformes

Résumé Un représentant de travailleurs reçoit une attestation de présence après un stage, qui permet de toucher une indemnisation.

L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au représentant des travailleurs de plateformes une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.

Cette attestation est remise à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi à l'issue du stage et permet le versement de l'indemnisation aux représentants.

Article D7343-78

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Justification de la participation aux réunions par les représentants

Résumé Les représentants doivent prouver leur présence aux réunions pour être payés, selon des règles fixées par un décret.

Afin de bénéficier de l'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article D. 7343-75, les représentants justifient de leur participation aux réunions de la commission de négociation auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les conditions et selon les modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé du travail, après avis du délégué général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.