Code du travail

Sous-section 3 : Mesure de l'audience

Article L7343-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du scrutin de mesure d'audience des organisations représentant les travailleurs indépendants

Résumé Un vote a lieu tous les quatre ans pour choisir qui représente les travailleurs indépendants dans chaque secteur.

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 organise tous les quatre ans un scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations dans chacun des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.

Article L7343-6

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Déclaration de candidature des organisations représentant les travailleurs indépendants recourant aux plateformes

Résumé Les groupes représentant les travailleurs indépendants doivent se déclarer candidats auprès d'une autorité si ils respectent certains critères.

Se déclarent candidates auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 qui satisfont les critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 7343-3.

Article L7343-7

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Conditions d'éligibilité pour les travailleurs utilisant une plateforme

Résumé Pour voter, il faut avoir travaillé au moins trois mois et avoir fait au moins cinq prestations par mois pendant six mois.

Sont électeurs les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L 7342-1 qui justifient d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur activité dans le secteur économique considéré. Cette condition s'apprécie au premier jour du quatrième mois précédant l'organisation du scrutin en totalisant, au cours de la période constituée des six mois précédents, les mois pendant lesquels ces travailleurs ont effectué au moins cinq prestations pour une plateforme mentionnée à l'article L. 7342-1.

Article L7343-8

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Transmission des données par les plateformes pour la liste électorale

Résumé Les plateformes doivent donner des infos pour faire la liste des votants et vérifier leur ancienneté.

Pour l'établissement de la liste électorale, les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 transmettent à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les données nécessaires à la constitution de la liste électorale et à la vérification de la condition définie à l'article L. 7343-7, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L7343-9

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Modalités de vote pour les travailleurs indépendants

Résumé Les travailleurs indépendants votent par internet, une voix par personne.

Le scrutin a lieu par vote électronique.

Chaque travailleur dispose d'une voix.

Article L7343-10

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Compétence du juge judiciaire pour les contestations électorales

Résumé Les problèmes de vote sont réglés par le juge judiciaire.

Les contestations relatives à la liste électorale et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire.

Article L7343-11

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Modalités d'organisation du scrutin pour la représentation des travailleurs indépendants

Résumé Le gouvernement fixe comment se déroule le vote pour représenter les travailleurs indépendants.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités d'information préalable des travailleurs et des plateformes, ainsi que les conditions de déroulement du scrutin et de confidentialité du vote.