Code du travail

Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories

Article R4532-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délaï de remise du plan particulier de sécurité

Résumé Après la signature du contrat, l'entrepreneur doit fournir un plan de sécurité dans les 30 jours.

L'entrepreneur tenu de remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage, en application du premier alinéa de l'article L. 4532-9, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.

Article R4532-57

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Délai de remise du plan particulier de sécurité pour les travaux isolés

Résumé Si un entrepreneur travaille seul sur un grand projet, il doit donner un plan de sécurité au maître d'ouvrage dans un mois après la signature du contrat.

L'entrepreneur qui intervient seul remet au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4532-9, lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante travailleurs pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.
Il dispose du délai prévu à l'article R. 4532-56.

Article R4532-58

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Communication des informations de sécurité et de santé sur un chantier

Résumé Le coordonnateur doit partager les noms des autres entrepreneurs et leurs plans de sécurité dès le début du chantier.

Dès la conclusion du contrat de l'entreprise, le coordonnateur communique à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination, les noms et adresses des entrepreneurs contractants.
Il transmet à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs.

Article R4532-59

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Communication des plans particuliers de sécurité et de santé en cas de construction de bâtiment

Résumé Lors de la construction d'un bâtiment, le chef de projet doit partager les plans de sécurité avec tous les autres entrepreneurs.

En cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros œuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers, tels qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532-8.

Article R4532-60

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Transmission des documents de sécurité par l'entrepreneur aux sous-traitants

Résumé L'entrepreneur doit donner aux sous-traitants les documents de sécurité importants pour leur partie du chantier.

L'entrepreneur qui fait exécuter le contrat conclu avec le maître d'ouvrage, en tout ou partie, par un ou plusieurs sous-traitants remet à ceux-ci :
1° Un exemplaire du plan général de coordination ;
2° Le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs.

Article R4532-61

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Obligation du sous-traitant de considérer les informations fournies par l'entrepreneur pour le plan particulier de sécurité

Résumé Le sous-traitant doit utiliser les informations de l'entrepreneur pour faire son plan de sécurité.

Pour l'élaboration du plan particulier de sécurité, le sous-traitant tient compte des informations fournies par l'entrepreneur, notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination.
Il tient également compte des informations contenues dans le document prévu au 2° de l'article R. 4532-60.

Article R4532-62

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Délai pour l'établissement du plan particulier de sécurité

Résumé Le sous-traitant doit faire un plan de sécurité dans les 30 jours après avoir signé le contrat, sauf si le travail est moins risqué, alors il a 8 jours.

A compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur, le sous-traitant dispose d'au moins trente jours pour établir le plan particulier de sécurité.
Ce délai est réduit à huit jours pour les travaux du second œuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci ne figurent pas sur la liste des travaux comportant des risques particuliers prévue à l'article L. 4532-8.

Article R4532-63

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Contenu du plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Résumé Le plan de sécurité doit dire qui fait les travaux, combien de personnes seront sur le chantier et qui est le chef de chantier.

Le plan particulier de sécurité indique :
1° Les nom et adresse de l'entrepreneur ;
2° L'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier ;
3° Le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux.

Article R4532-64

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Adaptation du plan particulier de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers de bâtiment et de génie civil

Résumé Le plan de sécurité d'un chantier doit être fait sur mesure pour chaque site et inclure des mesures pour éviter les dangers.

Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier.
A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l'énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les distinguant :
1° Les mesures spécifiques prises par l'entreprise pour prévenir les risques spécifiques découlant :
a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de l'entreprise ou du travailleur indépendant ;
b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement dangereuses ;
2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532-8 ;
3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux.

Article R4532-65

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Exclusion de mesures spécifiques en l'absence de risques

Résumé Si aucun risque n'est détecté, l'employeur le note dans le plan.

Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'évaluation préalable des risques menée par l'entreprise que des mesures mentionnées à l'article R. 4532-64 n'ont pas à être prises du fait de l'absence de risques, résultant en particulier de l'exécution de travaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4532-8, l'employeur le mentionne expressément sur le plan.

Article R4532-66

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Plan particulier de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers

Résumé Le plan de sécurité sur un chantier doit détailler les méthodes de construction, identifier les risques et préciser les mesures de protection.

Le plan particulier de sécurité :
1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier ;
2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, à l'utilisation de produits, aux déplacements des travailleurs, à l'organisation du chantier ;
3° Indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent ;
4° Précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.

Article R4532-67

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Contenu du plan particulier de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers

Résumé Un plan de sécurité sur les chantiers doit dire comment aider en cas d'urgence et garder le chantier propre.

Le plan particulier de sécurité comporte de manière détaillée :
1° Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, notamment :
a) Les consignes de premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades ;
b) Le nombre de travailleurs du chantier formés pour donner les premiers secours en cas d'urgence ;
c) Le matériel médical existant sur le chantier ;
d) Les mesures prises pour évacuer, dans les moindres délais, dans un établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves ;
2° Les mesures assurant l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés aux travailleurs. Il mentionne, pour chacune des installations prévues, leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible.

Article R4532-68

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Renvoi aux dispositions en matière de secours et d'évacuation dans le plan de sécurité

Résumé Si le plan général de coordination gère les secours et l'évacuation, le plan particulier de sécurité n'a pas besoin de tout répéter.

Lorsque les dispositions en matière de secours et d'évacuation sont prévues par le plan général de coordination, mention peut être faite dans le plan particulier de sécurité du renvoi au plan général de coordination.

Article R4532-69

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Consultation du plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Résumé Avant de travailler sur un chantier, le médecin et les représentants des employés peuvent consulter le plan de sécurité.

Le plan particulier de sécurité peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités sociaux et économiques.

Article R4532-70

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Obligation de transmission du plan particulier de sécurité

Résumé L'entrepreneur doit envoyer le plan de sécurité aux autorités avant de commencer les travaux.

L'entrepreneur chargé du gros œuvre ou du lot principal ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L. 4532-8, adressent à l'inspection du travail, au service de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité. Ils joignent les avis du médecin du travail et des membres du comité social et économique, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 4532-69.

Article R4532-71

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Disponibilité du plan particulier de sécurité sur le chantier

Résumé Le plan de sécurité est toujours disponible sur le chantier pour tous.

Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non mentionnés à l'article R. 4532-70, les avis du médecin du travail et du comité social et économique prévus à l'article R. 4532-69.

Article R4532-72

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Substitution des mesures de prévention en cas d'inefficacité

Résumé Si une mesure de sécurité ne fonctionne pas, une autre mesure doit la remplacer et tout le monde doit être informé.

Lorsqu'une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en œuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à l'article R. 4532-70.

Article R4532-73

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Consultation du plan particulier de sécurité sur le chantier

Résumé Le plan de sécurité du chantier est accessible à plusieurs personnes importantes pour assurer la sécurité des travailleurs.

Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier peut être consulté par :
1° Les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
2° Les membres du comité social et économique ;
3° Le médecin du travail ;
4° L'inspection du travail ;
5° Le service de prévention des organismes de sécurité sociale ;
6° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Article R4532-74

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Conservation du plan de sécurité sur les chantiers de bâtiment et de génie civil

Résumé Le patron doit garder le plan de sécurité pendant cinq ans après la fin des travaux.

Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.