Article R4532-61
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Obligation du sous-traitant de considérer les informations fournies par l'entrepreneur pour le plan particulier de sécurité
Pour l'élaboration du plan particulier de sécurité, le sous-traitant tient compte des informations fournies par l'entrepreneur, notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination.
Il tient également compte des informations contenues dans le document prévu au 2° de l'article R. 4532-60.
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