Code du travail

Sous-section 2 : Opérations de troisième catégorie

Article R4532-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan général simplifié de coordination pour les opérations de troisième catégorie

Résumé Pour des projets de construction complexes, un plan simple doit être fait avant de choisir les entreprises pour éviter les accidents.

Lorsqu'il est prévu, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la première ou à la deuxième catégorie, d'exécuter des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 4532-8, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Ce plan prend en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste.

Article R4532-53

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Documents techniques sur les matériaux contenant de l'amiante

Résumé Les documents sur les matériaux contenant de l'amiante doivent être inclus dans un plan de coordination pour la sécurité.

Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan général simplifié de coordination.

Article R4532-54

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Plan général simplifié de coordination en cas de risques particuliers

Résumé Si un coordonnateur trouve des travaux dangereux après le début des travaux, il doit faire un plan de sécurité avant de continuer, et ce plan peut être changé dans les contrats des entreprises.

Lorsque, lors d'une opération de troisième catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 4532-8, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont définies, le cas échéant, par voie d'avenants aux différents contrats conclus avec les entreprises chargées de l'exécution des travaux.

Article R4532-55

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Application des dispositions aux plans de coordination simplifiés

Résumé Les plans simplifiés de coordination suivent les mêmes règles que les plans de coordination, dès qu'ils sont créés.

Sont applicables au plan général simplifié de coordination et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 4532-54, les dispositions des articles R. 4532-42 et R. 4532-47 à R. 4532-51.