Code du travail

Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 10 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles spécifiques pour trois départements

Résumé. Certaines règles sur le repos et les jours fériés s'appliquent spécifiquement dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, mais pas à toutes les professions.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux professions agricoles et de la pêche, aux entreprises de chemin de fer, aux concessions de bacs publics, à l'éducation des enfants et à l'enseignement, aux professions libérales, aux entreprises d'assurance, aux emplois à domicile par une personne physique, aux professions artistiques, aux professions médicales et paramédicales, ainsi qu'à la vente de médicaments.

Les dispositions des chapitres II et III ne sont pas applicables, à l'exception de celles des articles L. 3132-1 à L. 3132-3, L. 3132-14 à L. 3132-19, L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3133-4 à L. 3133-12.

Créé le 1 mai 2008

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Interdiction de travail le dimanche et jours fériés dans certains départements

Résumé. Dans certains départements, les entreprises ne peuvent pas faire travailler leurs employés le dimanche et les jours fériés, sauf exceptions.
L'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre.

Créé le 1 mai 2008

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Repos des salariés dans certains secteurs

Résumé. Les salariés dans certains secteurs en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin ont droit à des périodes de repos spécifiques les dimanches et jours fériés.
Dans les exploitations de mines, salines et carrières, établissements industriels, chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals, le repos donné aux salariés est de :
1° Vingt-quatre heures pour chaque dimanche ou jour férié ;
2° Trente-six heures pour un dimanche et un jour férié consécutifs ;
3° Quarante-huit heures pour les fêtes de Noël, Pâques et Pentecôte.
La période de repos est calculée à partir de minuit et, dans le cas d'un dimanche et d'un jour férié consécutifs, se prolonge jusqu'à dix-huit heures le second jour.
Dans les exploitations où l'on travaille régulièrement par équipe de jour et de nuit, lorsque l'activité est interrompue pendant les vingt-quatre heures qui suivent le commencement de la période de repos, cette dernière ne peut débuter avant dix-huit heures du jour ouvrable précédent ni après six heures du dimanche ou du jour férié.

Créé le 1 mars 2008 · En vigueur depuis le 1 mai 2008

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Règles de travail pour les fêtes dans certains départements

Résumé. Dans certains départements, les salariés des commerces ne travaillent pas le premier jour de Noël, Pâques ou Pentecôte et ne dépassent pas cinq heures les autres dimanches et jours fériés.

Dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte.

Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser cinq heures.

Par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés après consultation des employeurs et des salariés et publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail ou interdire complètement le travail pour toutes les exploitations commerciales ou pour certaines branches d'activité.

Pendant les quatre dernières semaines précédant Noël ou pour certains dimanches et jours fériés pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, l'autorité administrative peut porter le nombre d'heures travaillées jusqu'à dix.

Les heures pendant lesquelles le travail a lieu sont déterminées, compte tenu des horaires des services religieux publics, par les dispositions statutaires qui ont réduit la durée des heures de travail et, dans les autres cas, par l'autorité administrative. Elles peuvent être fixées de façon différente pour chaque branche d'activité commerciale.

Les dispositions du présent article sont également applicables à l'emploi des salariés dans les coopératives de consommation et les associations.

Créé le 1 mai 2008

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Exceptions au repos dominical dans certains départements

Résumé. Dans certains départements, le travail le dimanche est autorisé pour des raisons urgentes ou de maintenance, avec des compensations de repos.
Les dispositions des articles L. 3134-3 et L. 3134-4 ne sont pas applicables :
1° Aux travaux qui, en cas de nécessité grave ou dans l'intérêt public, doivent être réalisés immédiatement ;
2° Pour un dimanche, à la réalisation d'un inventaire prescrit par la loi ;
3° A la surveillance des installations de l'exploitation, aux travaux de nettoyage et de maintenance nécessaires à la poursuite régulière de l'exploitation elle-même ou d'une autre exploitation, ainsi qu'aux travaux nécessaires à la reprise de la pleine activité les jours ouvrables, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable ;
4° Aux travaux nécessaires pour éviter que les matières premières soient altérées ou que les résultats d'une fabrication en cours soient compromis, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable ;
5° A la surveillance de l'exploitation, lorsque celle-ci se poursuit les dimanches et jours fériés en application des 1° à 4°.
Pour les travaux mentionnés aux 3° et 4°, durant plus de trois heures ou empêchant les salariés d'assister au service religieux, l'employeur accorde à chaque salarié soit un congé de trente-six heures pleines chaque troisième dimanche, soit le libère de 6 heures à 18 heures au moins chaque deuxième dimanche.
Toutefois, l'autorité administrative peut accorder des dérogations si les salariés ne sont pas empêchés d'assister au service religieux et qu'il leur est accordé, au lieu du dimanche, un repos de vingt-quatre heures pendant un jour de semaine.

Créé le 1 mai 2008

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Dérogations pour le travail le dimanche et les jours fériés dans certains secteurs

Résumé. Certaines activités peuvent avoir des dérogations pour travailler le dimanche ou les jours fériés si leurs travaux ne peuvent être interrompus ou sont saisonniers.
Des dérogations aux dispositions de l'article L. 3134-3 peuvent être accordées par voie réglementaire pour des catégories d'activités déterminées, notamment pour des exploitations où sont accomplis des travaux qui, par nature, ne peuvent être interrompus ou ajournés, ainsi que pour les activités qui, par nature, sont limitées à certaines périodes de l'année ou sont soumises à une activité d'une intensité inhabituelle à certaines périodes de l'année.
La détermination des travaux autorisés les dimanches et jours fériés dans ces exploitations et les conditions dans lesquelles ils sont autorisés intervient de manière uniforme pour toutes les exploitations de même catégorie et en tenant compte des dispositions du septième alinéa de l'article L. 3134-5.

Créé le 1 mai 2008

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Exceptions au repos dominical et des jours fériés

Résumé. Des exceptions peuvent être accordées pour travailler le dimanche ou les jours fériés si c'est nécessaire pour répondre aux besoins de la population ou pour certaines exploitations utilisant l'énergie éolienne ou hydraulique.
Des dérogations aux dispositions des articles L. 3134-3 et L. 3134-4 peuvent être accordées par l'autorité administrative pour les catégories d'activités dont l'exercice complet ou partiel est nécessaire les dimanches ou les jours fériés pour la satisfaction de besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement ces jours-là.
Il en est de même pour les exploitations fonctionnant exclusivement ou de manière prépondérante avec des moteurs animés par l'énergie éolienne ou par une énergie hydraulique irrégulière.
Le régime de ces dérogations tient compte des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 3134-5. Un décret peut préciser les conditions et modalités de ces dérogations.

Créé le 1 mai 2008

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Exceptions pour le travail le dimanche et les jours fériés

Résumé. Des exceptions temporaires peuvent être accordées pour faire travailler les salariés le dimanche ou les jours fériés si c'est nécessaire pour éviter un gros problème.
Des dérogations temporaires aux dispositions de l'article L. 3134-3 peuvent être accordées par l'autorité administrative, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, lorsque l'emploi de salariés les dimanches ou jours fériés est nécessaire de façon imprévisible pour éviter un dommage disproportionné.

Créé le 1 mai 2008

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Extension possible de l'interdiction de travail le dimanche

Résumé. Certaines activités peuvent être ajoutées à la liste des travaux interdits le dimanche ou les jours fériés, avec des règles spécifiques pour ces exceptions.
L'interdiction d'employer les salariés le dimanche ou jours fériés peut être étendue par voie réglementaire à d'autres catégories d'activité.
Les dispositions des articles L. 3134-5 à L. 3134-8 s'appliquent également aux dérogations à cette interdiction.

Créé le 1 mai 2008

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Travail le dimanche dans certains secteurs

Résumé. Certains secteurs comme la restauration ou les transports peuvent travailler le dimanche, mais seulement pour des tâches urgentes.
Les articles L. 3134-2 à L. 3134-9 ne s'appliquent pas aux activités de restauration, d'hôtellerie et de débits de boissons, aux représentations musicales et théâtrales, aux expositions ou à d'autres divertissements, ainsi qu'aux entreprises de transport.
Dans ces secteurs d'activité, les employeurs ne peuvent obliger les salariés durant les dimanches et les jours fériés qu'aux seuls travaux qui, en raison de la nature de l'exploitation intéressée, ne peuvent être ajournés ou interrompus.

Créé le 1 mai 2008

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Interdiction des activités commerciales lors des jours fériés dans certains départements

Résumé. Dans certains départements, quand les commerces sont fermés les jours fériés, toutes les activités commerciales ou artisanales doivent aussi s'arrêter.
Lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d'employer des salariés dans les exploitations commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public. Cette disposition s'applique également aux activités commerciales des coopératives de consommation ou associations.

Créé le 1 mai 2008

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Travail le dimanche et jours fériés dans certains secteurs

Résumé. Dans certains cas, les entreprises peuvent demander à travailler le dimanche et les jours fériés si c'est nécessaire pour répondre aux besoins des gens.
Pour des activités dont l'exercice est nécessaire de manière complète ou partielle pour la satisfaction des besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement les dimanches et jours fériés, l'autorité administrative peut, pour une ou plusieurs communes présentant une continuité territoriale, prescrire, sur demande d'au moins deux tiers des entrepreneurs, l'exploitation les dimanches et jours fériés si les dérogations aux dispositions de l'article L. 3134-3 ont été accordées. L'autorisation peut être délivrée sur demande d'au moins deux tiers des entrepreneurs intéressés.
Les entrepreneurs intéressés et la procédure suivant laquelle le nombre d'entrepreneurs requis est constaté sont déterminés par voie réglementaire.

Créé le 1 mai 2008

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Jours fériés chômés en Alsace-Moselle

Résumé. En Alsace-Moselle, certains jours comme le 1er Janvier, le Vendredi Saint (dans certaines communes), et Noël sont des jours chômés.
Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés :
1° Le 1er Janvier ;
2° Le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ;
3° Le lundi de Pâques ;
4° Le 1er Mai ;
5° Le 8 Mai ;
6° L'Ascension ;
7° Le lundi de Pentecôte ;
8° Le 14 Juillet ;
9° L'Assomption ;
10° La Toussaint ;
11° Le 11 Novembre ;
12° Le premier et le second jour de Noël.
Un décret peut compléter la liste de ces jours fériés compte tenu des situations locales et confessionnelles.

Créé le 1 mai 2008

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Règles pour l'ouverture des commerces le Vendredi Saint en Moselle

Résumé. Dans la Moselle, les autorités peuvent décider d'ouvrir ou de fermer les magasins le Vendredi Saint, sans tenir compte des lieux de culte protestants.
Dans le département de la Moselle, l'autorité administrative peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, autoriser ou interdire l'ouverture des établissements commerciaux le Vendredi Saint et ceci de manière uniforme dans le département, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes.

Créé le 1 mai 2008

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Fermeture possible des magasins ouverts illégalement le dimanche

Résumé. Un inspecteur du travail peut demander à un juge de fermer un magasin le dimanche s'il emploie des salariés illégalement.
L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12.
Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor.

Créé le 10 août 2016

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Restrictions pour la journée de solidarité

Résumé. La journée de solidarité ne peut pas tomber sur le premier ou le second jour de Noël, ni sur le Vendredi Saint.

L'accord mentionné à l'article L. 3133-11 ou la décision de l'employeur mentionnée à l'article L. 3133-12 ne peut désigner ni le premier ou le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.

En vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008

Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Article L3134-1
Article L3134-2
Article L3134-3
Article L3134-4
Article L3134-5
Article L3134-6
Article L3134-7
Article L3134-8
Article L3134-9
Article L3134-10
Article L3134-11
Article L3134-12
Article L3134-13
Article L3134-14
Article L3134-15
Article L3134-16