Code du travail

Sous-section 3 : Dispositions supplétives

Article L3133-12

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Dispositions supplétives pour la journée de solidarité

Résumé Si aucun accord n'est fait, l'employeur décide de la journée de solidarité avec l'avis du comité.

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3133-11, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité social et économique.