Code du travail

Article L5524-1

Article L5524-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour Mayotte

Résumé Les travailleurs sans emploi involontaire de Mayotte ne bénéficient pas de la même indemnisation.

L'article L. 5411-5 n'est pas applicable à Mayotte.


Historique des versions

Version 3

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Suppression de l’application locale pour Mayotte

Résumé des changements L’article L 5411‑5 ne s’applique plus aux bénéficiaires de la région d’Mayotte, alors qu’il était auparavant valable dans certains départements d’outre‑mer.

L'article L. 5411-5 n'est pas applicable à Mayotte.

Version 2

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Ajout des territoires de Saint‐Barthélemy et Saint‐Martin

Résumé des changements Les bénéficiaires des allocations mentionnées sont désormais éligibles aux allocations de retour à l'activité dans les territoires de Saint‐Barthélemy et Saint‐Martin en plus des autres départements d’outre‐mer.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de veuvage ou de l'allocation de parent isolé ainsi que les bénéficiaires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale bénéficient, à leur demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de veuvage ou de l'allocation de parent isolé ainsi que les bénéficiaires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale bénéficient, à leur demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante.