Code du travail

Article L5524-3

Article L5524-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accords spécifiques pour Mayotte en matière d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi

Résumé Mayotte peut faire des accords particuliers pour indemniser les artistes et techniciens du spectacle, pour s'aligner progressivement sur les règles de la métropole et d'autres départements.

Mayotte peut faire l'objet d'accords spécifiques conclus en application de l'article L. 5422-20, dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2.

Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à ces accords. Ces accords peuvent prévoir des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, en vue de l'alignement progressif de ces règles avec celles appliquées en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2.


Historique des versions

Version 3

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Précision du cadre réglementaire

Résumé des changements La nouvelle rédaction précise que ces accords doivent être conclu conformément à un texte supplémentaire qui fixe leurs modalités – une précision absente dans la version précédente.

Mayotte peut faire l'objet d'accords spécifiques conclus en application de l'article L. 5422-20, dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2.

Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à ces accords. Ces accords peuvent prévoir des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, en vue de l'alignement progressif de ces règles avec celles appliquées en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2.

Version 2

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Remplacement complet du contenu

Résumé des changements Le texte a été entièrement remplacé : l'ancien article concernait l'évolution de l'allocation de retour à l'activité, tandis que la nouvelle version traite des accords spécifiques à Mayotte et des règles d'indemnisation.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Mayotte peut faire l'objet d'accords spécifiques conclus en application de l'article L. 5422-20.

Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à ces accords. Ces accords peuvent prévoir des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, en vue de l'alignement progressif de ces règles avec celles appliquées en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le montant de l'allocation de retour à l'activité évolue comme le revenu minimum d'insertion.