Code du travail applicable à Mayotte

Chapitre II : Contrat unique d'insertion

Abrogé1 janvier 2018
Abrogé1 janvier 2018Déplacé1 mars 2012

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2017

Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre. La décision d'attribution de cette aide est prise par :

1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, le vice-recteur de l'académie de Mayotte pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 322-60 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ;

2° Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le Département.

Abrogé1 janvier 2018Déplacé1 mars 2012

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2017

Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 322-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet.

Abrogé1 janvier 2018Déplacé1 mars 2012

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 1 mars 2012 au 31 décembre 2017

Le contrat unique d'insertion prend la forme :

1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 322-7, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 du présent chapitre ;

2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 322-28, du contrat initiative-emploi défini par la section 3 du présent chapitre.

Abrogé1 janvier 2018Déplacé1 mars 2012

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2017

Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences des salariés, prévoir une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

Abrogé1 janvier 2018Déplacé1 mars 2012

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 1 mars 2012 au 31 décembre 2017

Le président du conseil général transmet à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, toute information permettant le suivi du contrat unique d'insertion.

Abrogé1 janvier 2018Déplacé1 mars 2012

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2017

Le président du conseil général signe, préalablement à l'attribution des aides à l'insertion professionnelle prévues à l'article L. 322-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat.

Cette convention fixe :

1° Le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le Département ;

2° Les modalités de financement des aides à l'insertion professionnelle et les taux d'aide applicables :

a) Lorsque le Département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 322-21 et L. 322-41 ;

b) Lorsque l'aide est en totalité à la charge du Département, le conseil général en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 322-21 et L. 322-41, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 322-22 et L. 322-42 ;

3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion.

A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le Département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.

Abrogé1 janvier 2018Déplacé1 mars 2012

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 9 avril 2016 au 31 décembre 2017

Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :

1° Les collectivités territoriales ;

2° Les autres personnes morales de droit public ;

3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

5° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au dimanche 31 décembre 2017

CHAPITRE II : Dispositions relatives au contrat emploi-solidaritéChapitre II : Contrat unique d'insertion

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 29 février 2012

CHAPITRE II : Dispositions relatives au contrat emploi-solidarité
Article L322-1
Section 1 : Dispositions générales
Article L322-2
Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
Article L322-3
Article L322-6
Article L322-5
Section 3 : Contrat initiative-emploi
Article L322-4
Article L322-7
Section 4 : Emploi d'avenir
Section 5 : Emploi d'avenir professeur