Code du travail applicable à Mayotte

Article L322-7

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 9 avril 2016 au 31 décembre 2017

Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :

1° Les collectivités territoriales ;

2° Les autres personnes morales de droit public ;

3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

5° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du samedi 9 avril 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-415 du 7 avril 2016art. 3

En résumé. Ajout des sociétés coopératives d'intérêt collectif comme bénéficiaires potentiels des aides à l'insertion professionnelle.

Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement

1° Les collectivités territoriales ;

2° Les autres personnes morales de droit public ;

3° Les organismes de droit privé à but non lucratif

4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

5° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 8 avril 2016

Modifié parLoi n°2012-1189 du 26 octobre 2012art. 13

En résumé. Le texte précise désormais que les aides concernent spécifiquement l'insertion professionnelle, alors qu'auparavant il s'agissait plus généralement des conventions ouvrant droit au contrat.

Les aides à l'insertion professionnelleau titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants:

1° Les collectivités territoriales ;

2° Les autres personnes morales de droit public ;

3° Les organismes de droit privé à but non lucratif

4° Les personnes morales de droit privé chargées de la

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011art. 1

Déplacé le jeudi 1 mars 2012

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de conclusion des conventions pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi en se concentrant sur les types d'employeurs éligibles, sans mentionner la durée des conventions ni les détails spécifiques aux contrats emploi consolidé.

Lesconventions ouvrant droit au bénéfice du contrat

d'accompagnement dansl' emploipeuvent être conclues avec : 1° Les collectivités territoriales ; 2° Les autres personnes moralesde droit public ; 3° Les organismesde droit privé à but non lucratif ; 4° Les personnes morales de droit privé chargées

de la gestion d'

un service public.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 29 février 2012

En résumé. Le changement principal concerne la modification de l'autorité compétente pour fixer les modalités d'application de l'article, passant du 'représentant du Gouvernement' à 'représentant de l'Etat' à Mayotte.

L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'

article L. 322-1

pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent pas trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité.

La durée de ces conventions est de douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois.

Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de travail de droit privé dénommé "contrat emploi consolidé" à durée indéterminée ou à durée déterminée passé en application de l'

article L. 122-1-1

. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois.

En application des conventions prévues au premier alinéa, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi consolidé. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.

Les aides prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.

Les institutions représentatives du personnel mentionnées à l'

article L. 322-1

, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues.

Les modalités d'application du présent article, et notamment la durée minimum hebdomadaire du travail, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.