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Code du travail applicable à Mayotte

Sous-section 1 : Missions et composantes du service public de l'emploi

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 2 juin 2012

Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.

Créé le 2 juin 2012

Le service public de l'emploi est assuré par :

1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;

2° L'institution publique mentionnée à l'article L. 326-6 ;

3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Il est également assuré par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-54 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.

Créé le 2 juin 2012

Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Sous-section 1 : Missions et composantes du service public de l'emploi
Article L326-1
Article L326-2
Article L326-3
Article L326-4
Article L326-5