Code du travail applicable à Mayotte

Article L322-2

Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2017

Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 322-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2012-1189 du 26 octobre 2012art. 13

En résumé. Le texte modifie la nature de la délégation possible par le président du conseil général, passant de la conclusion et mise en œuvre d'une convention à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle.

Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnellementionnée àl'article L. 322-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet.

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011art. 1

Déplacé le jeudi 1 mars 2012

En résumé. La nouvelle version se concentre sur la délégation de pouvoirs du président du conseil général concernant une convention individuelle, tandis que la version précédente détaillait les conditions des contrats emploi-solidarité.

Le président du conseil général

peut déléguer tout ou partie

de la conclusion

et de la mise en œuvrede la convention individuelle mentionnéeau de

l'

article L. 322-1à l'institution mentionnéeà l'

article L. 326

ou

à tout autre organismequ'il désigneà cet

effet.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 29 février 2012

En résumé. Le texte précise désormais que le représentant de l'État à Mayotte est responsable de la dénonciation de la convention, au lieu du représentant du Gouvernement.

Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel passés en application de l'

article L. 122-1-1

.

Les contrats emploi-solidarité sont conclus pour une durée minimale de trois mois. Leur durée maximale est de douze mois. Elle peut être portée à vingt-quatre mois pour les personnes rencontrant des difficultés particulières d'emploi.

Le nombre de renouvellements ne peut être supérieur à deux quelle que soit la durée totale du contrat.

Par dérogation à l'

article L. 122-5

et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois.

Les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme dans les cas prévus à l'

article L. 122-10

et à l'initiative du salarié pour occuper un autre emploi ou pour suivre une action de formation. La méconnaissance de ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'

article L. 122-10

.

Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée.

En cas de dénonciation de la convention par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'

article L. 122-10

.