Code du tourisme

Article L211-19

Article L211-19

Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

1° Pour crime ;

2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévue à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal ;

c) Blanchiment ou l'une des infractions prévues aux articles L. 222-38 et L. 324-1 à L. 324-9 du code pénal ;

d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

f) Participation à une association de malfaiteurs ;

g)Trafic de stupéfiants ;

h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

k) Banqueroute ;

l) Pratique de prêt usuraire ;

m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

n) L'une des infractions prévues au livre Ier et aux articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

o) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

p) Fraude fiscale ;

q) L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ;

r) L'une des infractions prévues aux articles L. 211-24 et L. 211-25 ;

3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 4 septembre 2008

Abrogé le samedi 25 juillet 2009

Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

1° Pour crime ;

2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévue à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal ;

c) Blanchiment ou l'une des infractions prévues aux articles L. 222-38 et L. 324-1 à L. 324-9 du code pénal ;

d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

f) Participation à une association de malfaiteurs ;

g)Trafic de stupéfiants ;

h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

k) Banqueroute ;

l) Pratique de prêt usuraire ;

m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

n) L'une des infractions prévues au livre Ier et aux articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

o) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

p) Fraude fiscale ;

q) L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ;

r) L'une des infractions prévues aux articles L. 211-24 et L. 211-25 ;

3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2007

Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

Pour crime ;

2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévue à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal ;

c) Blanchiment ou l'une des infractions prévues aux articles L. 222-38 et L. 324-1 à L. 324-9 du code pénal ;

d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

f) Participation à une association de malfaiteurs ;

g)Trafic de stupéfiants ;

h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

k) Banqueroute ; l) Pratique de prêt usuraire ;

m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

n) L'une des infractions prévues au livre Ier et aux articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

o) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

p) Fraude fiscale ;

q) L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ;

r) L'une des infractions prévues aux articles L. 211-24 et L. 211-25 ;

3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Aucune personne physique ne peut, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 si elle a fait l'objet :

1° D'une des condamnations prononcées à titre définitif énumérées :

- soit à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;

- soit à l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

- soit à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

2° Ou d'une condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 225-5, 225-6, 225-7 et 225-10 du code pénal ;

3° Ou pour le délit prévu à l'article L. 211-21.