Article L211-25
Abrogé depuis le 2009-07-25 par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait d'exercer ou de tenter d'exercer une activité professionnelle en violation de l'interdiction résultant de l'application des articles L. 211-19 à L. 211-21.
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