Code du tourisme

Section 4 : Obligation et conditions d'immatriculation

Créé le 25 juillet 2009 · En vigueur depuis le 1 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immatriculation des agents de voyage

Résumé. Les agents de voyage doivent s'inscrire dans un registre et avoir une garantie financière pour protéger les voyageurs.

I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3.
II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent :
1° Justifier, à l'égard des voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport, sauf lorsque les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés en vertu d'une convention générale conclue pour l'organisation d'un voyage d'affaires. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement. Si une prestation de transport est incluse, la garantie doit couvrir les frais de rapatriement éventuel vers le lieu de départ ou à un autre lieu décidé d'un commun accord par les parties contractantes. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du voyageur, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. La prestation proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas l'accord exprès du voyageur, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne qu'une modification mineure du contrat et que le voyageur en est informé de manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable ;
2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II.

Abrogé25 juillet 2009

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 4 septembre 2008 au 24 juillet 2009

Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
1° Pour crime ;
2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévue à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal ;
c) Blanchiment ou l'une des infractions prévues aux articles L. 222-38 et L. 324-1 à L. 324-9 du code pénal ;
d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
g)Trafic de stupéfiants ;
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
k) Banqueroute ;
l) Pratique de prêt usuraire ;
m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
n) L'une des infractions prévues au livre Ier et aux articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
o) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
p) Fraude fiscale ;
q) L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ;
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 211-24 et L. 211-25 ;
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
Abrogé25 juillet 2009

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 1 avril 2007 au 24 juillet 2009

L'incapacité prévue à l'article L. 211-19 s'applique :
- à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;
- aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une décision définitive de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ;
- aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ayant fait l'objet d'une décision définitive prononçant une interdiction d'exercer.
Abrogé25 juillet 2009

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 1 avril 2007 au 24 juillet 2009

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 211-19, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par l'article L. 211-19.
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
Abrogé25 juillet 2009

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 1 avril 2007 au 24 juillet 2009

Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, qui ont encouru l'interdiction résultant de l'application des articles qui précèdent, doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.

Créé le 1 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie financière pour les professionnels non européens

Résumé. Les professionnels hors UE/EEE vendant des voyages ou séjours vers la France doivent fournir une garantie contre l'insolvabilité.

Les professionnels qui ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui vendent ou offrent à la vente les prestations mentionnées à l'article L. 211-1 ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers la France sont tenus de fournir la garantie contre l'insolvabilité conformément à l'article L. 211-18.

En vigueur depuis le samedi 25 juillet 2009

Section 4 : Incapacités d'exercer les activités relevant de l'organisation et de la vente de voyages et séjoursSection 4 : Obligation et conditions d'immatriculation

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au vendredi 24 juillet 2009

Section 4 : Sanctions et mesures conservatoiresSection 4 : Incapacités d'exercer les activités relevant de l'organisation et de la vente de voyages et séjours

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 31 octobre 2007

Section 4 : Sanctions et mesures conservatoires
Article L211-18
Article L211-19
Article L211-20
Article L211-21
Article L211-22
Article L211-18-1