Code du tourisme

Article L211-4

Article L211-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Locations saisonnières par des agents de voyage

Résumé Les agents de voyage peuvent louer des maisons pour les autres, mais doivent suivre certaines règles.

Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3 peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont soumises, pour l'exercice de cette activité, à l'article 8 de la même loi.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence législative du registre

Résumé des changements La référence législative du registre des personnes autorisées à réaliser des locations saisonnières a été mise à jour, passant de l’article L 211‑18 au nouvel article L 141‑3.

Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3 peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont soumises, pour l'exercice de cette activité, à l'article 8 de la même loi.

Version 3

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Extension du champ autorisé et retrait des activités annexes

Résumé des changements La nouvelle version élargit les autorisations aux personnes enregistrées dans le registre L. 211‑18 plutôt qu’aux détenteurs d’une licence ou habilitation et supprime la possibilité supplémentaire liée à la location de places de spectacles.

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2009

Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont soumises, pour l'exercice de cette activité, à l'article 8 de la même loi.

Version 2

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Réduction du champ des titulaires autorisés

Résumé des changements Le texte actuel restreint le champ des titulaires autorisés aux seules licences ou habilitations délivrées par le présent titre et précise qu’ils doivent se conformer aux dispositions spécifiques (article 8) ; il supprime également la référence aux agréments et autres autorisations mentionnées auparavant.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2007

Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation délivrée en application des dispositions du présent titre peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Ils sont soumis, pour l'exercice de cette activité, aux dispositions de l'article 8 de la même loi.

Ils peuvent, en outre, exercer une activité de location de places de spectacles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Outre les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 peuvent se livrer à des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique et de places de spectacles.