Code du tourisme

Article L211-1

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des règles sur la vente de voyages

Résumé. Ce texte explique qui doit respecter les règles de vente de voyages et forfaits touristiques.

I.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
1° Des forfaits touristiques ;
2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes.
Il s'applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat de prestations de voyage liées au sens de l'article L. 211-2.
II.-Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention.
III.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons ou coffrets permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au I. Il ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de ces bons ou coffrets.
IV.-Le présent chapitre n'est pas applicable aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées qu'à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement.
V.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes suivantes, sauf en ce qui concerne l'organisation, la vente ou l'offre à la vente de forfaits ou lorsqu'elles facilitent l'achat de prestations de voyage liées :
1° Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
2° Aux transporteurs aériens qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
3° Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
4° Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les opérations mentionnées au 2° du I qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds déposés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017art. 1

En résumé. Le texte recentre le champ d’application sur des forfaits touristiques et services de voyage précisés tout en introduisant des exclusions supplémentaires – notamment pour les activités occasionnelles à titre non‑lucratif ou limitées à un groupe restreint ainsi que pour certains transporteurs agissant uniquement comme accessoires – tout en supprimant la partie relative aux opérations électroniques.

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au samedi 30 juin 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-131 du 10 février 2016art. 6

En résumé. La loi remplace les références aux articles civils relatifs aux opérations électroniques par de nouveaux numéros, actualisant ainsi la réglementation applicable.

En vigueur du samedi 14 juin 2014 au vendredi 30 septembre 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 9 (V)

En résumé. La nouvelle version modifie la référence légale exclue pour les opérations électroniques, passant d’un paragraphe spécifique du code civil à un autre paragraphe du code de la consommation.

En vigueur du samedi 25 juillet 2009 au vendredi 13 juin 2014

Modifié parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 1

En résumé. Le texte élargit le champ d’application aux foires et salons tout en introduisant des règles spécifiques pour les organismes locaux de tourisme et les associations ; il met à jour la réglementation des opérations électroniques avec de nouveaux articles civils/consommation et autorise désormais l’émission de bons de paiement.

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au vendredi 24 juillet 2009

En résumé. Le texte ajoute une disposition autorisant les opérateurs licenciés à réaliser leurs activités touristiques en ligne selon un cadre légal précis, et précise que la façon dont ces règles s'appliquent sera fixée par un décret.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 14 avril 2006