Code du sport

Section 1 : Contrôles et prélèvements

Article R241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des vétérinaires pour les contrôles de dopage animal

Résumé Les vétérinaires doivent être approuvés pour faire des tests de dopage sur les animaux.

Les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 sont agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article R241-2

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Conditions et durée d'agrément des personnes effectuant des contrôles en matière de dopage animal

Résumé Les contrôleurs de dopage animal doivent prêter serment et sont agréés pour 5 ans. Ils peuvent perdre leur agrément s'ils font des erreurs graves.

L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 prend effet après qu'elles ont prêté serment selon les modalités prévues à l'article R. 232-70.

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

L'Agence française de lutte contre le dopage s'assure que les personnes agréées respectent les obligations liées à leur mission.

L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :

1° A la personne agréée qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;

2° Au vétérinaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des vétérinaires ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;

3° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission.

Article R241-3

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Désignation des animaux à contrôler dans le cadre de la lutte contre le dopage animal

Résumé L'article dit comment choisir les animaux à tester pour le dopage et qui peut le faire.

Dans les ordres de mission, le directeur du département des contrôles désigne le vétérinaire agréé chargé du contrôle ainsi que les modalités de désignation des animaux contrôlés telles que la sélection aléatoire, le classement ou l'établissement d'un nouveau record.

En cas de tirage au sort, celui-ci doit porter sur l'ensemble des participants à la compétition, la manifestation ou l'entraînement. Le nombre d'animaux à désigner par tirage au sort est déterminé par le vétérinaire chargé du contrôle.

Indépendamment des cas prévus ci-dessus, des animaux peuvent en outre être désignés à la seule discrétion du vétérinaire agréé chargé du contrôle.

Un animal peut être désigné plusieurs fois au cours d'une manifestation comprenant plusieurs épreuves auxquelles il participe.

Article R241-4

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Procédure des contrôles vétérinaires pour le dopage animal

Résumé Les vétérinaires vérifient les animaux pour le dopage en parlant aux responsables, en prenant des échantillons et en faisant des examens

Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent :

1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur. Cet entretien porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ;

2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 ;

3° Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical.

La ou les personnes mentionnées au 1° peuvent fournir tout justificatif à l'appui de leurs déclarations.

La personne responsable de l'animal est celle qui mène, monte ou longe l'animal.

Article R241-5

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Autorisation de prélèvement pour les vétérinaires agréés

Résumé Les vétérinaires peuvent prélever tout ce dont ils ont besoin de l'animal.

Les vétérinaires agréés sont autorisés à procéder à tout prélèvement utile à leur mission et notamment :

1° A recueillir l'urine ;

2° A faire une prise de sang ;

3° A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit ;

4° A procéder à un prélèvement sur une quelconque partie de l'animal ou sur un élément en contact avec celle-ci.

Article R241-6

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Conditions de réalisation des prélèvements et examens

Résumé Les prélèvements sur les animaux doivent être faits correctement et en présence de quelqu'un de responsable.

Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 doivent, à peine de nullité, être faits dans les conditions suivantes :

1° Les matériels nécessaires pour recueillir les substances mentionnées à l'article R. 241-5 doivent être fournis par le laboratoire chargé de réaliser l'analyse ;

2° Chaque prélèvement mentionné à l'article R. 241-5 est réparti par le vétérinaire agréé en quantité suffisante dans deux conditionnements scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code. La ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2° du même article.

Article R241-7

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Procédure de dressage de procès-verbal pour les contrôles et prélèvements

Résumé Les vétérinaires font un rapport sur les contrôles et ajoutent les documents fournis par le propriétaire. S'il y a des problèmes, ils expliquent ce qui s'est passé.

Les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens. Les justificatifs éventuellement produits par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 sont joints au procès-verbal.

En cas d'empêchement ou de refus de soumettre l'animal aux prélèvements et examens, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu.

La personne responsable de l'animal, le propriétaire ou l'entraîneur peuvent faire figurer leurs observations sur le procès-verbal établi en application des alinéas précédents.

Article R241-8

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Délégation d'un membre de la fédération sportive pour assister un vétérinaire agréé lors d'un contrôle

Résumé Un vétérinaire peut demander de l'aide à la fédération pour un contrôle mais pas pour l'entretien avec la personne responsable de l'animal.

Lorsqu'un vétérinaire agréé désire, pour les besoins d'un contrôle, se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit auprès de cette fédération, soit auprès de ses responsables locaux.

Le délégué de la fédération ne peut assister à l'entretien prévu au 1° de l'article R. 241-4.

En cas de refus de désignation d'un délégué de la fédération, il en est fait mention au procès-verbal.

Article R241-9

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Transmission des résultats des contrôles antidopage animaux

Résumé Les vétérinaires envoient les résultats de leurs examens et les échantillons à une agence et donnent une copie au propriétaire de l'animal.

Le vétérinaire agréé transmet à l'Agence française de lutte contre le dopage le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.

Un double du procès-verbal est remis au responsable de l'animal.

Le vétérinaire agréé transmet les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 au laboratoire chargé de réaliser l'analyse.

Article R241-10

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Conventionnement des laboratoires pour l'analyse de substances dopantes animales

Résumé Des labos sont choisis pour détecter le dopage chez les animaux pendant les compétitions sportives.

Des laboratoires peuvent être conventionnés par l'Agence française de lutte contre le dopage pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés à l'article L. 241-2.

Article R241-11

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Procédure d'analyse des prélèvements et des analyses de contrôle

Résumé Les prélèvements sont analysés en deux fois. Si la personne responsable de l'animal n'est pas là, un témoin assiste à la deuxième analyse, et c'est elle qui paye.

Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 ont été transmis procède à l'analyse du premier des échantillons mentionnés à l'article R. 241-6 et établit un rapport d'analyse.

Il conserve le second conditionnement en vue d'une éventuelle analyse de contrôle.

Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse.

Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 241-4 ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse en présence d'un témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de l'intéressé.

Les frais de l'analyse de contrôle sont à la charge de l'intéressé.

Article R241-12

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Transmission des rapports d'analyse

Résumé Les résultats des tests sont envoyés à l'agence anti-dopage

Les rapports d'analyse sont transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage.