Code du sport

Sous-section 2 : Agrément des antennes médicales de prévention du dopage

Article D232-4

Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé, après avis du chef du service régional de l'Etat chargé des sports et du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétents. L'agrément est délivré lorsqu'il est satisfait aux conditions définies à l'article D. 232-5. Il précise le ressort territorial d'intervention des antennes médicales de prévention du dopage. Dans chaque ressort territorial, une seule antenne bénéficie de l'agrément mentionné à l'article L. 232-1.

Article R232-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des antennes médicales de prévention du dopage

Résumé Les antennes médicales qui préviennent le dopage doivent être approuvées par le préfet et le directeur de la santé régionale.

Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par le préfet de région après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.

Article D232-4-1

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Conditions d'agrément des antennes médicales de prévention du dopage

Résumé Une seule antenne de prévention du dopage par territoire peut recevoir un agrément si elle respecte les règles.

L'agrément est délivré lorsqu'il est satisfait aux conditions définies à l'article D. 232-5. Il précise le ressort territorial d'intervention des antennes médicales de prévention du dopage. Dans chaque ressort territorial, une seule antenne bénéficie de l'agrément mentionné à l'article L. 232-1.

Article D232-5

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Conditions d'agrément des antennes médicales de prévention du dopage

Résumé Les antennes de prévention du dopage doivent avoir un bon plan et un médecin compétent pour être approuvées.

Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 232-1, une antenne médicale de prévention du dopage doit répondre aux conditions suivantes :

1° Etre dirigée par un médecin ayant des compétences en médecine du sport ou dans la prise en charge des dépendances ou encore justifiant d'une expérience dans la prévention du dopage ;

2° Etre dotée d'un projet d'organisation et de fonctionnement qui permet d'identifier les personnels, les professionnels de santé ou du sport ou encore les psychologues nécessaires pour assurer les missions prévues à l'article D. 232-2. Ce projet précise, le cas échéant, le réseau de partenaires, au sein ou en dehors de l'établissement de santé, utile à l'accomplissement de ses missions ;

3° Proposer un projet de convention d'objectifs, validé par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports et par le directeur général de l'agence régionale de santé qui contient :

a) Les objectifs relatifs aux missions mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 232-2 ;

b) Le cas échéant, les objectifs relatifs à l'activité spécifique mentionnée à l'article D. 232-2 qui lui est confiée ;

c) Le budget de l'antenne ;

d) Un organigramme nominatif de l'ensemble des professionnels intervenant au sein de l'antenne ;

e) Le projet d'organisation et de fonctionnement mentionné au 2° ;

f) Les éléments qui doivent figurer dans le rapport d'activité annuel de l'antenne.

Article D232-6

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Retrait de l'agrément des antennes médicales de prévention du dopage

Résumé Le préfet peut retirer l'agrément d'une antenne médicale si elle ne respecte plus les règles ou ne fait plus son travail, après l'avoir prévenue.

L'agrément est retiré, par le préfet de région, lorsque l'antenne cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance ou n'est plus en mesure d'assurer ses missions.

L'antenne est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours.