Code du sport

Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques

Article D232-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques

Résumé Une autorisation pour utiliser des substances interdites est donnée si c'est pour soigner une maladie, sans améliorer les performances, et sans alternative.

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités :

1° La substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d'une affection médicale dont le diagnostic est étayé par des preuves cliniques pertinentes ;

2° L'usage à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de l'affection médicale ;

3° La substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué de l'affection médicale sans qu'il existe d'alternative thérapeutique autorisée et raisonnable ;

4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'usage antérieur sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de son usage.

Article D232-72-1

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Délivrance d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans des circonstances exceptionnelles

Résumé Dans des situations très spéciales, l'Agence peut donner une autorisation médicale rétroactive si elle pense que c'est la seule solution équitable.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'elle estime qu'il serait manifestement injuste de ne pas l'accorder, l'Agence française de lutte contre le dopage peut délivrer une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prenant effet à une date antérieure à sa notification, conformément au 5° de l'article L. 232-2-1, même si les conditions prévues à l'article D. 232-72 ne sont pas remplies.

Article R232-72

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'un procédé interdit prévue à l'article L. 232-2 du code du sport est refusée à un sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage si la demande ne satisfait pas l'une des conditions suivantes :

1° La substance ou le procédé interdit pour lequel l'autorisation est demandée est prescrit au demandeur dans le cadre de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique et l'intéressé subirait un préjudice de santé significatif s'il ne pouvait en faire usage, faute notamment d'alternative thérapeutique exclusive d'usage de substance ou de procédé interdit ;

2° L'usage à des fins thérapeutiques de ladite substance ou dudit procédé n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal ;

3° La nécessité de la prescription n'est pas une conséquence de l'usage antérieur à des fins non thérapeutiques de substances ou procédés interdits.

Article D232-73

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Demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques

Résumé Un sportif doit demander une autorisation pour chaque maladie qu'il a et qui nécessite un traitement spécial, en fournissant des documents médicaux complets.

La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de la demande. Elle comporte :

1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence d'après le modèle prévu par l'Agence mondiale antidopage ;

2° La signature par le médecin traitant du formulaire mentionné au 1°, accompagné d'un historique médical complet, y compris la documentation établie par le médecin qui a fait le diagnostic initial, lorsque celle-ci est disponible, et les résultats de tous les examens, analyses de laboratoire et études par imagerie pertinents pour la demande.

Pour certaines pathologies, la liste des pièces et examens médicaux est fixée par l'agence.

Le médecin qui signe le formulaire de demande d'autorisation, établit la prescription, ou procède aux examens en rapport avec la pathologie, ne peut être le demandeur lui-même.

Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.

Article D232-73-1

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Reconnaissance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques

Résumé L'agence doit répondre à une demande d'autorisation médicale dans 21 jours, sinon c'est un refus.

L'agence accuse réception d'une demande de reconnaissance d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cet accusé de réception fait courir un délai de vingt et un jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai vaut décision de rejet.

Article D232-73-2

En cas d'urgence justifiée par la participation du demandeur à une manifestation sportive dans le délai mentionné à l'article D. 232-73-1, le président de l'agence peut, après avis du conseiller scientifique de l'agence, reconnaître, dans les meilleurs délais, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

Article R232-73

La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte :

1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence, rempli par le médecin choisi par le demandeur ;

2° La copie de la prescription, revêtue du cachet et de la signature du prescripteur et précisant la nature, la posologie et la durée du traitement prescrit ;

3° Les pièces et examens médicaux dont la liste est fixée pour chaque pathologie par l'agence ;

4° Le cas échéant, la mention que l'autorisation demandée entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2.

Le médecin qui remplit le formulaire de demande d'autorisation établit la prescription et procède aux examens mentionnés au 3° ne peut être le demandeur lui-même.

Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.

Article R232-74

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Accusé de réception de la demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques

Résumé Si l'Agence ne répond pas dans les 21 jours, la demande d'autorisation est rejetée.

L'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cet accusé de réception fait courir le délai de vingt et un jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai sur une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques vaut décision de rejet. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage est destinataire d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une personne s'étant déclarée " sportif de niveau international " dans le formulaire prévu au 1° de l'article D. 232-73, elle l'informe que cette demande doit être adressée à la fédération internationale dont elle relève.

Article D232-75

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Instruction des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques

Résumé L'agence peut demander des examens médicaux supplémentaires pour une autorisation d'usage thérapeutique et envoie la décision au sportif par lettre ou par email.

Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité d'experts prévu à l'article L. 232-2.

La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Article R232-75

Lorsque la demande d'autorisation entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2, l'agence accuse réception de la demande comportant les pièces prévues à l'article R. 232-73 par tout moyen permettant de garantir l'information de l'intéressé et, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé. Cet accusé de réception mentionne la date de réception de la demande et précise qu'il vaut autorisation à compter de cette date et pour la durée du traitement mentionnée dans ladite demande, qui ne peut excéder un an. A tout moment de cette période de validité, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité de médecins.

L'autorisation ainsi tacitement acquise peut être abrogée par une décision de refus d'autorisation prise dans les conditions fixées aux articles R. 232-76, R. 232-77 et R. 232-79. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification, qui est faite dans les conditions prévues à l'article R. 232-76.

Article D232-76

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Composition et fonctionnement du comité d'experts pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques

Résumé Le comité d'experts pour les autorisations thérapeutiques doit avoir au moins trois médecins et un secrétaire dont l'avis compte en cas de désaccord. Ils rédigent un rapport qui est envoyé au président de l'agence.

Le comité mentionné à l'article L. 232-2 comprend au moins trois médecins, choisis par le président de l'agence sur la liste arrêtée par le collège de cette dernière en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.

Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.

Article R232-76

Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité de médecins prévu à l'article L. 232-2.

La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Article D232-77

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Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques pour substances interdites

Résumé Pour utiliser des substances interdites pour des raisons médicales, il faut demander une autorisation qui précise la durée et la dose, et qui doit être renouvelée si nécessaire.

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments est sollicitée auprès du président de l'agence qui détermine s'il est nécessaire de soumettre une nouvelle demande d'autorisation.

L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée et expire automatiquement à la fin de la période pour laquelle elle a été délivrée, sans qu'aucune autre notification ni formalité soit nécessaire.

Le sportif ayant besoin de continuer de faire usage de la substance interdite ou de la méthode interdite après la date d'expiration soumet une nouvelle demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans un délai suffisant pour mettre l'agence en mesure de rendre une décision avant la date d'expiration.

Lorsqu'une autorisation a été délivrée dans le cadre d'un état pathologique chronique, toute nouvelle prescription de la substance intervenant dans la période autorisée ainsi que tout examen médical ou document complémentaire doit être communiqué au président de l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, dans le délai qu'il fixe. Faute, pour le bénéficiaire de l'autorisation, de se conformer à cette exigence, l'autorisation est abrogée.

Article R232-77

Le comité mentionné à l'article L. 232-2 du code du sport comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.

Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique.

Article D232-78

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Motivation et notification du refus d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques

Résumé Un refus d'autorisation médicale doit être bien expliqué et envoyé au demandeur.

Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité d'experts prévu à l'article L. 232-2.

Article R232-78

La décision d'autorisation précise la substance et sa posologie, ou le procédé auquel elle se rapporte. Sauf dans les cas prévus aux articles R. 232-75 et R. 232-81, elle précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an. Elle mentionne, le cas échéant, que l'autorisation peut faire l'objet de la procédure simplifiée de renouvellement prévue par l'article R. 232-81.

Article R232-79

Une autorisation à des fins thérapeutiques prend effet à la date à laquelle elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure, qu'elle mentionne :

1° Dans le cas d'une urgence médicale, d'un état pathologique aigu ou de circonstances exceptionnelles n'ayant pas permis au demandeur de déposer sa demande trente jours avant le contrôle ;

2° Dans le cas où l'agence n'a pas statué dans le délai prévu à l'article R. 232-74.

Article R232-80

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 232-75 et R. 232-81, la décision d'autorisation prend effet à la date où elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure qu'elle mentionne :

1° Dans le cas d'une urgence médicale, d'un état pathologique aigu ou de circonstances exceptionnelles n'ayant pas permis au demandeur de déposer sa demande trente jours avant le contrôle ;

2° Dans le cas où l'agence n'a pas statué dans le délai prévu à l'article R. 232-74.

Article R232-81

L'autorisation accordée pour une pathologie chronique peut être renouvelée une ou plusieurs fois selon une procédure simplifiée, si l'avis du comité de médecins donné pour l'autorisation initiale le prévoit.

Dans ce cas, l'accusé de réception prévu à l'article R. 232-74 vaut autorisation de renouvellement et en fait la mention expresse. L'autorisation de renouvellement ainsi acquise est d'une durée d'un an. Elle peut être abrogée par une décision de refus d'autorisation prise dans les conditions fixées aux articles R. 232-76, R. 232-77 et R. 232-79. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification, qui est faite dans les conditions prévues à l'article R. 232-76.

Article R232-82

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Obligations des demandeurs d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques

Résumé Pour une autorisation médicale, le demandeur doit fournir tous les documents et examens nécessaires.

L'ensemble des examens médicaux et documents nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation est à la charge du demandeur.

Article D232-83

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Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et certificat médical

Résumé Une autorisation médicale pour utiliser une substance ou une méthode ne remplace pas le certificat médical pour les compétitions sportives, ni la prescription de cette substance ou méthode.

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne tient pas lieu de certificat attestant l'absence de contre-indication à la participation à des compétitions sportives délivré en application de l'article L. 231-2-1.

Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou de la méthode dont elle autorise l'usage.

Article R232-83

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne tient pas lieu de certificat attestant l'absence de contre-indication à la participation à des compétitions sportives délivré en application de l'article L. 231-3.

Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou du procédé dont elle autorise l'usage.

Article D232-84

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Transmission des décisions d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques

Résumé L'agence française doit envoyer ses décisions médicales à des organisations internationales dans les 21 jours.

Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont transmises par l'Agence française de lutte contre le dopage à l'Agence mondiale antidopage ainsi qu'à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée, dans un délai de vingt et un jours à compter de leur notification. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.

Conformément à l'article L. 232-2, l'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé par l'Agence mondiale antidopage dans le délai de vingt et un jours suivant la transmission de cette décision.

Article D232-84-1

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Procédure de décision de l'Agence française de lutte contre le dopage pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques

Résumé L'Agence française doit informer les autorités concernées de sa décision sur une autorisation médicale dans les trois semaines.

Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage décide de rejeter ou de faire droit à une demande de reconnaissance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale ou un organisme mentionné au 4° de l'article L. 230-2, elle en informe l'autorité qui l'a délivrée ainsi que l'Agence mondiale antidopage dans un délai de vingt et un jours.

Article R232-84

La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques notifiée à un sportif de niveau international ou de niveau national inscrit sur la liste des sportifs soumis aux contrôles fixée par l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou par une fédération internationale est transmise par l'agence à chacun de ces organismes.

Article D232-85

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article D. 232-77 accordée à un sportif qui a fait l'objet, lors d'un contrôle, d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs est transmise par l'agence à la fédération de laquelle le sportif est licencié.

Article R232-85-1

Pour l'application de l'article L. 232-9, un sportif peut se prévaloir d'une raison médicale dûment justifiée s'il peut faire état soit :

1° D'une urgence médicale ;

2° Du traitement d'un état pathologique aigu ;

3° De circonstances exceptionnelles.

Article D232-86

La déclaration d'usage comporte :

1° Le formulaire de déclaration arrêté par l'agence dûment et lisiblement complété ;

2° La copie de la prescription, revêtue du cachet, des coordonnées, du nom et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit.

Le sportif doit déposer une déclaration par pathologie.

Article D232-87

La déclaration d'usage est adressée par le sportif ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé à l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moment où débute l'usage de cette substance.

Article R232-85

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée à un sportif licencié auprès d'une fédération sportive française qui a fait l'objet, lors d'un contrôle, d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs est transmise par l'agence à la fédération.