Code du sport

Paragraphe 3 : Agrément, formation et assermentation des personnes chargées des contrôles

Article R232-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des personnes chargées des contrôles antidopage

Résumé Pour contrôler le dopage, il faut être agréé par l'Agence française de lutte contre le dopage, avoir un casier judiciaire propre et, si on est médecin, pas de sanction récente.

L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle définit.

Nul ne peut obtenir l'agrément prévu au présent article s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

Il peut ne pas être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.

L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable.

Article R232-69

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Formation des personnes chargées des contrôles antidopage

Résumé L'agence décide ce que les contrôleurs antidopage doivent savoir et comment vérifier s'ils ont bien appris.

Les personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 reçoivent une formation initiale et continue.

Le contenu des formations, la qualification des personnes qui en sont chargées et les modalités d'évaluation des connaissances sont fixés par l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article R232-70

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Prestation de serment pour les personnes chargées des contrôles antidopage

Résumé Les contrôleurs antidopage doivent jurer d'être honnêtes et discrets devant un tribunal, et ce serment est fait une seule fois.

L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence ou devant celui de Paris, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ".

En cas d'empêchement grave, le président du tribunal judiciaire peut autoriser la personne chargée du contrôle à prêter serment par écrit.

Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.

Article R232-70-1

Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-25 à L. 232-28 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "

Ils procèdent aux actes pour lesquels ils ont été habilités sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission d'y procéder sur un territoire excédant leur ressort, sur l'étendue de ce territoire.

L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est accordée par arrêté publié au Bulletin officiel relevant du ministre chargé des sports. L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante.

L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle peut également être retirée si le titulaire cesse de remplir les conditions nécessaires à son obtention.

Article R232-70-2

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Nomination des professionnels de santé coordonnateurs

Résumé Des professionnels de santé sont nommés pour organiser les contrôles de dopage et les formations.

Le président de l'agence, sur proposition du directeur du département des contrôles, peut nommer des professionnels de santé coordonnateurs parmi les personnes en charge des contrôles autorisées par le code de la santé publique à procéder à des prélèvements nécessitant une technique invasive.

Ces professionnels de santé coordonnateurs sont chargés de l'organisation et de la supervision des actions de formation et d'évaluation prévues à l'article R. 232-69. Ils participent également à la mise en œuvre du programme annuel de contrôles défini par le collège de l'agence.

Article R232-71

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Organisation et contrôle des personnes chargées des contrôles antidopage

Résumé Le directeur des contrôles surveille les personnes agréées et peut les punir si elles font des erreurs ou nuisent à l'agence antidopage.

Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées.

Lorsque la personne chargée du contrôle commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle ou lorsque, par son comportement, elle porte atteinte aux intérêts ou à l'image de l'Agence française de lutte contre le dopage et de la lutte contre le dopage, l'agence peut prendre à son égard, dans les conditions définies préalablement par une de ses délibérations, les mesures suivantes :

1° Un avertissement ;

2° Une suspension d'exercice des fonctions de personne chargée du contrôle ;

3° Le retrait de l'agrément.