Code du sport

Section 2 : Installations fixes

Article L312-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation des enceintes sportives

Résumé Les stades qui accueillent du public doivent être homologués.

Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public et sous réserve des dispositions de l'article L. 312-7 du présent code, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation.

Article L312-6

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Homologation des modifications permanentes d'équipements sportifs

Résumé Pour changer définitivement une installation sportive, il faut une nouvelle homologation.

Toute modification permanente de l'enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d'une nouvelle homologation.

Article L312-7

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Exemption d'homologation pour petits équipements sportifs

Résumé Les petits stades et salles de sport n'ont pas besoin d'homologation.

Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.

Article L312-8

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Dérogation à l'ouverture au public des installations fixes

Résumé Les installations sportives ne peuvent être ouvertes au public avant la fin d'un délai donné.

L'autorisation d'ouverture au public ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire.

Article L312-9

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Retrait de l'homologation et de l'autorisation d'ouverture au public

Résumé Si une installation sportive perd son homologation, elle doit fermer au public.

Le retrait de l'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public.

Article L312-10

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Conditions d'application des articles sur les équipements sportifs

Résumé Un décret dit comment donner et enlever l'autorisation pour les stades accueillant des événements publics.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 312-5 à L. 312-9.

Il précise les conditions de délivrance et de retrait de l'homologation prévue à l'article L. 312-5.

Article L312-11

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Régulation des remontées mécaniques et des pistes de ski

Résumé Les remontées mécaniques et les pistes de ski doivent suivre des règles précises pour être construites et exploitées.

La conception, la réalisation et la mise en exploitation des remontées mécaniques, ainsi que l'aménagement des pistes de ski alpin sont régies par les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'urbanisme et les articles L. 342-7 à L. 342-26 du code du tourisme.