Code du sport

Section 3 : Installations provisoires

Article L312-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'ouverture au public des installations provisoires dans des enceintes sportives

Résumé Pour ouvrir des installations temporaires dans un stade, le maire doit donner son accord et la sécurité doit être validée.

L'autorisation d'ouverture au public des installations provisoires aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5 est accordée par le maire dans les conditions prévues par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté d'homologation.

Ces installations provisoires doivent faire l'objet, après achèvement des travaux, d'un avis délivré, à l'issue d'une visite sur le site, par la commission de sécurité compétente. Cet avis est notifié à l'autorité titulaire du pouvoir d'autoriser l'ouverture au public. La commission émet un avis défavorable si tout ou partie des conditions d'aménagement de ces installations fixées par l'homologation prévue à l'article L. 312-5 ne sont pas respectées.

Article L312-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application de l'article L312-12

Résumé Un décret dit comment et quand la commission de sécurité et le maire doivent prendre leurs décisions pour l'article L312-12.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 312-12.

Ce décret précise les délais dont doivent disposer la commission de sécurité pour rendre ses avis et le maire pour prendre sa décision.