Code du service national

Article R111-12

Article R111-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de recensement pour les Français établis hors de France

Résumé Les Français de seize ans à l'étranger doivent se faire recenser par les autorités consulaires et obtenir une attestation, qui est ensuite envoyée numériquement.

A l'âge de seize ans, les Français établis hors de France ou leur représentant légal sont tenus d'effectuer auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. * 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir la journée défense et citoyenneté. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R. * 111-7.

A la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les autorités consulaires établissent et transmettent, sous format numérique, à l'organisme chargé du service national compétent la liste de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

A l'âge de seize ans, les Français établis hors de France ou leur représentant légal sont tenus d'effectuer auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. * 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir la journée défense et citoyenneté. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R. * 111-7.

A la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les autorités consulaires établissent et transmettent, sous format numérique, à l'organisme chargé du service national compétent la liste de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article.