Code du service national

Article R*111-4

Article R*111-4

Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2,4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 et de faire connaître tout changement de situation personnelle à cette commune de rattachement ou à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2011

Abrogé le dimanche 5 novembre 2017

Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 et de faire connaître tout changement de situation personnelle à cette commune de rattachement ou à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 mars 1998

Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R.* 111-1 et de faire connaître tout changement de situation personnelle à cette commune de rattachement ou au bureau du service national dont ils relèvent, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.